Peines : Cass. crim., 10 mai 1984, n° 83-94.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1984, 83-94.017, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Emprisonnement et amende
- Maximum de l'amende dépassé
- Indivisibilité
- Annulation
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 1939
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.017
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 169
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 mai 1984, n° 83-94.017, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Emprisonnement et amende ; Maximum de l'amende dépassé ; Indivisibilité ; Annulation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt cassation l'arrêt prononçant une peine d'amende dépassant le maximum prévu par la loi. Les peines étant en matière correctionnelle indivisibles et inséparables de la déclaration de culpabilité, il y a lieu d'annuler pour le tout la condamnation à l'emprisonnement et à l'amende, lorsque la peine d'amende infligée dépasse le maximum fixé par la loi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) EN DATE DU 16 JUIN 1983, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS SAISIES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 1939
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 169
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.017
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-03-20 Bulletin criminel 1973 n° 139 p. 336.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065172.
Titrage officiel
PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement et amende - Maximum de l'amende dépassé - Indivisibilité - Annulation.
Sommaire officiel
Encourt cassation l'arrêt prononçant une peine d'amende dépassant le maximum prévu par la loi. Les peines étant en matière correctionnelle indivisibles et inséparables de la déclaration de culpabilité, il y a lieu d'annuler pour le tout la condamnation à l'emprisonnement et à l'amende, lorsque la peine d'amende infligée dépasse le maximum fixé par la loi (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 1939
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-03-20 Bulletin criminel 1973 n° 139 p. 336.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... GERARD,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) EN DATE DU 16 JUIN 1983, QUI POUR DETENTION ILLICITE D'ARMES ET DE MUNITIONS DES 1RE ET 4E CATEGORIES, AVEC LA CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ETE CONDAMNE A L'EMPRISONNEMENT POUR CRIME OU DELIT, LUI A INFLIGE UNE PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS SAISIES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15, 28 ET 35 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, 4 ET 58 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DETENTION D'ARMES ET MUNITIONS DE 1RE ET 4E CATEGORIES AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL A ETE CONDAMNE LE 24 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE A UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL DE VOL ET ACQUISITION OU DETENTION D'ARMES OU MUNITIONS DE 1RE OU 4E CATEGORIES ET L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A 20 000 FRANCS D'AMENDE ;
7ALORS, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE RECIDIVE DE L'ARTICLE 35 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 COMME CELLE DE L'ARTICLE 58 ALINEA 2 DU CODE PENAL, SUPPOSE, POUR POUVOIR ETRE RETENUE CONTRE UN PREVENU, L'EXISTENCE D'UNE CONDAMNATION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE AVANT QUE LA SECONDE INFRACTION AIT ETE COMMISE ;
8QU'EN L'ESPECE LES ENONCIATIONS DE LA COUR SELON LESQUELLES X... A ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNE LE 24 JANVIER 1978 A UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL DE VOL ET ACQUISITION OU DETENTION D'ARMES OU MUNITIONS DE 1RE OU 4E CATEGORIES SANS CONSTATER QUE CETTE CONDAMNATION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE AU MOMENT OU AURAIT ETE COMMISE LA SECONDE INFRACTION D'ACQUISITION OU DE DETENTION D'ARMES DE LA 1RE ET DE LA 4E CATEGORIES NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE PREVENU ;
9ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, L'AMENDE A LAQUELLE PEUT ETRE CONDAMNE UN PREVENU EST COMPRISE ENTRE 360 FRANCS ET 8 000 FRANCS, QUE, DES LORS, EN INFLIGEANT AU PREVENU UNE AMENDE DE 20 000 FRANCS, LA COUR A EXCEDE LE TAUX MAXIMUM LEGAL ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QU'AUCUNE PEINE AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DE L'INFRACTION NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
12ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 1 ET 2 DE L'ARTICLE 28 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, TOUTE PERSONNE AYANT SANS AUTORISATION ACQUIS, CEDE OU DETENU DES ARMES OU MUNITIONS DES 1RE ET 4E CATEGORIES ET AYANT ANTERIEUREMENT ETE CONDAMNEE A L'EMPRISONNEMENT OU A UNE PEINE PLUS GRAVE POUR CRIME OU DELIT EST PASSIBLE D'UN EMPRISONNEMENT DE DEUX A CINQ ANS ET D'UNE AMENDE DE 360 FRANCS A 8 000 FRANCS, L'INTERDICTION DE SEJOUR POUVANT EN OUTRE ETRE PRONONCEE POUR CINQ ANS AU PLUS ;
13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU X... COUPABLE D'AVOIR A OZOIR-LA-FERRIERE, COURANT JUIN, JUILLET ET AOUT 1982, DETENU DES ARMES ET MUNITIONS DE 1RE ET 4E CATEGORIES, LADITE DETENTION AYANT ETE COMMISE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE PREVENU A ANTERIEUREMENT ETE CONDAMNE LE 24 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE A UNE PEINE DE UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL DE VOL ET ACQUISITION OU DETENTION D'ARMES OU DE MUNITIONS DE 1RE OU 4E CATEGORIES, A CONDAMNE LE DEMANDEUR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE, A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE ;
14ATTENDU QUE PAR CETTE CONDAMNATION QUI EXCEDE LE MAXIMUM DE L'AMENDE, LA COUR A CREE UNE PEINE ARBITRAIRE ET MECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ;
15ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., LES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE ETANT INDIVISIBLES ET INSEPARABLES DE LA DECLARATION DE CULPABILITE ;
16PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) EN DATE DU 16 JUIN 1983, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS SAISIES ;
17ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale