Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 10 mai 1984, n° 83-92.853
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1984, 83-92.853, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Comparution
- Délai
- Point de départ
- Citation quel qu'en soit le mode
- Code de procédure pénale, article 552
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.853
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 166
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 1984, n° 83-92.853, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Comparution ; Délai ; Point de départ ; Citation quel qu'en soit le mode
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'il s'agit d'une citation à comparaître à la suite d'une opposition à un arrêt de défaut, le point de départ du délai de comparution tel que ce délai est fixé par l'article 552 du Code de procédure pénale, est le jour de la citation quel qu'en soit le mode (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 166
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.853
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-05-02 Bulletin criminel 1968 n° 137 p. 329.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065171.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Délai - Point de départ - Citation quel qu'en soit le mode.
Sommaire officiel
Lorsqu'il s'agit d'une citation à comparaître à la suite d'une opposition à un arrêt de défaut, le point de départ du délai de comparution tel que ce délai est fixé par l'article 552 du Code de procédure pénale, est le jour de la citation quel qu'en soit le mode (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-05-02 Bulletin criminel 1968 n° 137 p. 329.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR :
2- X... MANUEL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 6 JUIN 1983, QUI, STATUANT PAR ITERATIF DEFAUT, A DECLARE NON AVENUE L'OPPOSITION PAR LUI FORMEE A UN PRECEDENT ARRET DU 26 JANVIER 1981 QUI, POUR CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ET REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS, L'AVAIT CONDAMNE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 500 FRANCS D'AMENDE, AVAIT ANNULE SON PERMIS DE CONDUIRE ET FIXE A 6 MOIS LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRAIT EN SOLLICITER UN NOUVEAU ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE ITERATIF DEFAUT A L'EGARD DE X... ET A DECLARE NON AVENUE SON OPPOSITION A L'ARRET DE DEFAUT DU 26 JANVIER 1981 ;
7" AU MOTIF QUE LE PREVENU, BIEN QUE REGULIEREMENT CITE A L'ADRESSE INDIQUEE AU PROCES-VERBAL, NE COMPARAIT PAS POUR SOUTENIR SON OPPOSITION ;
8" ALORS QUE LA COUR, QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LE PREVENU N'A PAS COMPARU ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION, NE POUVAIT DECLARER NON AVENUE L'OPPOSITION SOUS PRETEXTE QUE, CITE A L'ADRESSE INDIQUEE DANS LE PROCES-VERBAL, LE PREVENU NE COMPARAISSAIT PAS ;
9" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, PAR EXPLOIT EN DATE DU 26 MAI 1983, LE DEMANDEUR A ETE CITE A COMPARAITRE LE 6 JUIN 1983 DEVANT LA TREIZIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR VOIR STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LUI A L'EXECUTION D'UN ARRET RENDU PAR DEFAUT A SON ENCONTRE LE 26 JANVIER 1981 PAR LA MEME JURIDICTION ;
10QU'EN EXECUTION DE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEDIT EXPLOIT A ETE SIGNIFIE A LA MAIRIE DE NOISY-LE-SEC, MAIRIE DU DOMICILE DE L'INTERESSE, ET QUE L'HUISSIER A AVISE LE PREVENU DE LA REMISE DE L'EXPLOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION EXPEDIEE LE 27 MAI ;
11ATTENDU QUE PLUS DE DIX JOURS S'ETANT ECOULES ENTRE LA DATE DE LA CITATION ET LE 6 JUIN 1983, DATE DE L'AUDIENCE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE X... N'AVAIT PAS COMPARU BIEN QUE REGULIEREMENT CITE, A PRONONCE CONTRE LUI ITERATIF DEFAUT ;
12QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QUE LES JUGES D'APPEL AIENT, PAR AILLEURS, ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE PREVENU AIT EU CONNAISSANCE DE LA CITATION, DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES AUX EFFETS DE LA SIGNATURE DE L'AVIS DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE EXPEDIEE PAR HUISSIER SONT SANS APPLICATION, LORSQUE L'EXPLOIT EST UNE CITATION A COMPARAITRE SUR OPPOSITION, LA DELIVRANCE DE LA CITATION A PERSONNE NE PRODUISANT DANS CE CAS AUCUN EFFET PARTICULIER, EN RAISON DES DISPOSITIONS SPECIALES DE L'ARTICLE 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUR L'ITERATIF DEFAUT ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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