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Presse : Cass. crim., 11 mai 1984, n° 83-94.501

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1984, 83-94.501, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Action publique
  • Mise en mouvement
  • Diffamation ou injures envers les particuliers
  • Plainte avec constitution de partie civile
  • Recevabilité
  • Diffamation
  • Désignation de la personne ou du corps visé
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Limites
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.501
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 170
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 1984, n° 83-94.501, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Mise en mouvement ; Diffamation ou injures envers les particuliers ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Diffamation ; Désignation de la personne ou du corps visé ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions combinées des articles 29, 32 alinéa 1, 33 alinéa 3 et 48-6° de la loi du 29 juillet 1881, la répression de la diffamation et de l'injure envers les particuliers ne peut être poursuivie que sur la plainte de ceux qui, personnellement visés et atteints, en ont été directement victimes. Il s'en déduit que les juges du fond sont impérativement tenus de s'assurer de la recevabilité de la partie poursuivante faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ladite partie civile a pu légalement exercer l'action civile et mettre en mouvement valablement l'action publique (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 170

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-94.501

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-12 Bulletin criminel 1972 n° 242 p. 634. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-12 Bulletin criminel 1972 n° 242 p. 634. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-30 Bulletin criminel 1978 n° 36 p. 88.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065118.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation ou injures envers les particuliers - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité.

2) PRESSE - Diffamation - Désignation de la personne ou du corps visé - Appréciation souveraine des juges du fond - Limites.

Sommaire officiel

Selon les dispositions combinées des articles 29, 32 alinéa 1, 33 alinéa 3 et 48-6° de la loi du 29 juillet 1881, la répression de la diffamation et de l'injure envers les particuliers ne peut être poursuivie que sur la plainte de ceux qui, personnellement visés et atteints, en ont été directement victimes. Il s'en déduit que les juges du fond sont impérativement tenus de s'assurer de la recevabilité de la partie poursuivante faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ladite partie civile a pu légalement exercer l'action civile et mettre en mouvement valablement l'action publique (1).

S'il appartient, en général, aux juges du fond de déclarer d'après les circonstances de la cause quelle est la personne diffamée ou injuriée, cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle résulte d'éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé. Lorsque cette appréciation est uniquement déduite du passage incriminé et de son interprétation, elle est nécessairement soumise par là même au contrôle de la Cour de Cassation (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-12 Bulletin criminel 1972 n° 242 p. 634. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-12 Bulletin criminel 1972 n° 242 p. 634. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-30 Bulletin criminel 1978 n° 36 p. 88.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... GASTON,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1983, QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIVERSES REPARATIONS CIVILES ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1, ET 32 ALINEA 1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

6ET SUR LE MOYEN, PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 46 6° DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7LES MOYENS ETANT REUNIS ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 29, 32 ALINEA 1ER ET 46 6° DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA REPRESSION DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE ENVERS LES PARTICULIERS NE PEUT ETRE POURSUIVIE QUE SUR LA PLAINTE DE CEUX QUI, PERSONNELLEMENT VISES ET ATTEINTS, EN ONT ETE DIRECTEMENT VICTIMES ;

10QUE CES DISPOSITIONS QUI ONT TRAIT AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION SONT D'AUTANT PLUS IMPERATIVES QUE D'APRES L'ARTICLE 49 DE LADITE LOI, LA PARTIE PLAIGNANTE QUI DEMEURE AINSI JUGE DE L'OPPORTUNITE DU DEBAT, PEUT, EN SE DESISTANT, ARRETER LA POURSUITE ;

11QUE, D'AUTRE PART, S'IL APPARTIENT, EN GENERAL, AUX JUGES DU FOND, DE DECLARER, D'APRES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUELLE EST LA PERSONNE DIFFAMEE OU INJURIEE, CETTE APPRECIATION N'EST SOUVERAINE QUE DANS LA MESURE OU ELLE RESULTE D'ELEMENTS DE FAIT EXTRINSEQUES A L'ECRIT INCRIMINE ;

12QU'ENFIN, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

13QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

14ATTENDU QUE L'ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901, DENOMMEE " ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MAISON DES JEUNES " (AUMMJ), AGISSANT PAR SON PRESIDENT DUMENT MANDATE, A CITE DIRECTEMENT A COMPARAITRE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA ROCHELLE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, X... GASTON, RESPONSABLE DE LA PUBLICATION DU PERIODIQUE " AGIR POUR LA ROCHELLE " A LA SUITE DE LA PARUTION, DANS LE NUMERO DE JANVIER 1983, D'UN ARTICLE NON SIGNE QUI CONTENAIT LES PASSAGES SUIVANTS JUGES DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION : " AINSI LE PC ET LA CGT ONT-ILS FAIT LE MENAGE DANS LE PERSONNEL DE LEURS CITADELLES : MAISON DE LA CULTURE, RADIO 92, MAISON MUNICIPALE DES JEUNES ", " LE PARTI COMMUNISTE INSTALLE DANS SES CITADELLES : MAISON DE LA CULTURE, RADIO 92, MAISON MUNICIPALE DES JEUNES ", PASSAGES ACCOMPAGNES D'UN DESSIN PORTANT COMME LEGENDE : " LES FABLES DE LA ROCHELLE ", " LE CHAT, LA BELETTE ET LE PETIT LAPIN " OU ETAIT REPRESENTE UN CHAT PORTANT LES LETTRES PC " VAUTRE SUR UN COUSSIN SUR LEQUEL ETAIENT INSCRITES NOTAMMENT LES LETTRES MMJ " ;

15ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR, A BON DROIT, JUGE QUE L'IMPUTATION " FAIRE LE MENAGE " PORTE SUR UN FAIT PRECIS DONT LA VERITE OU LA FAUSSETE POURRAIT ETRE CONTROLEE, ONT SUCCESSIVEMENT ENONCE QUE LADITE IMPUTATION SIGNIFIAIT CLAIREMENT QUE LA MMJ AURAIT RECRUTE OU LICENCIE DU PERSONNEL SELON DES CRITERES POLITIQUES, EN CONTRADICTION AVEC SES STATUTS ET EN VIOLATION DES ENGAGEMENTS LA LIANT A LA COMMUNE OU A L'ETAT " ;

16QUE " LE FAIT AINSI AVANCE PORTAIT ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE L'ASSOCIATION DES USAGERS DE MMJ, DANS LA MESURE OU IL VISE UN MANQUEMENT QU'AURAIT COMMIS CETTE ASSOCIATION AUX PRINCIPES D'INDEPENDANCE QU'ELLE EST TENUE D'OBSERVER A L'EGARD DES PARTIS POLITIQUES ET DES SYNDICATS " ;

17" QUE LA MMJ EST NOMMEMENT INDIQUEE DANS LES ALLEGATIONS MALVEILLANTES ET QU'AINSI ELLE ATTEINT (SIC) L'ASSOCIATION, PARTIE CIVILE, EN TANT QUE COLLECTIVITE " ;

18SUR QUOI, DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A DECLARE X... " COUPABLE DE DIFFAMATION PAR VOIE DE PRESSE, ENVERS LA MMJ DE LA ROCHELLE ", MALGRE L'EVIDENTE CONTRADICTION QUI RESULTE DES MOTIFS PRECITES ;

19ATTENDU, DE SURCROIT, QU'IL RESSORT DE LA LECTURE DES PASSAGES ARTICULES DANS LA CITATION, COMME DE L'ARTICLE LUI-MEME QUI Y EST JOINT, QUE " L'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MMJ DE LA ROCHELLE " N'EST A AUCUN MOMENT DESIGNEE ;

20QUE LES STATUTS DE CETTE ASSOCIATION, AUXQUELS L'ARRET NE SE REFERE D'AILLEURS PAS, NE FIGURENT PAS PARMI LES PIECES PRODUITES ;

21QU'AINSI, RIEN NE PERMET DE SAVOIR SI LES IMPUTATIONS INCRIMINEES ETAIENT DIRIGEES CONTRE LA PARTIE CIVILE OU CONTRE LA MMJ DONT LA STRUCTURE JURIDIQUE ET LES MODALITES D'ADMINISTRATION NE SONT PAS DAVANTAGE CONNUES ;

22QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE N'ENONCE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR QUE L'ASSOCIATION, PARTIE CIVILE, ETAIT RECEVABLE A AGIR POUR POURSUIVRE UN DELIT DE DIFFAMATION AUQUEL ELLE APPARAIT, EN L'ETAT, ETRANGERE ;

23QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI CETTE ASSOCIATION A PU LEGALEMENT EXERCER L'ACTION CIVILE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, VALABLEMENT METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;

24PAR CES MOTIFS :

25CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.501
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 170
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 1984, n° 83-94.501, publié au Bulletin

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