Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 mai 1988, n° 88-82.511

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1988, 88-82.511, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.511
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 1988, n° 88-82.511, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Sursis à statuer ; Conditions ; Convention internationale ; Statut de réfugié ; Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Interprétation officielle par le gouvernement ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.511

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519112.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions - Convention internationale - Statut de réfugié - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Interprétation officielle par le gouvernement - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 23 mars 1988, qui, sur une demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol à l'égard de Santiago X... a invité le ministère public à solliciter l'interprétation par le ministre des affaires étrangères de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et a sursis à statuer ; Vu l'ordonnance du 25 avril 1988 du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que si, d'après l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation, sous réserve que sa décision satisfasse aux conditions essentielles en la forme de son existence légale, statue sans recours quand elle donne son avis sur une demande d'extradition il n'en est pas de même lorsque, sans se prononcer sur le fond, comme en l'espèce, elle sursoit à statuer en invitant le ministère public à solliciter l'interprétation d'une convention diplomatique par le ministre des affaires étrangères ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; " en ce que l'arrêt attaqué a demandé au procureur général " de vouloir bien consulter M. le ministre des affaires étrangères sur la portée que les Hautes Autorités contractantes ont entendu donner aux termes " de quelque manière que ce soit " figurant à l'article 33-1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 signée à Genève et si, en particulier, elles ont entendu limiter ces termes aux procédures administratives de refoulement ou d'expulsion ou si au contraire, elles ont entendu interdire toute procédure en particulier une procédure d'extradition vers son pays d'origine qui reviendrait à repousser un réfugié sur un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées dans les conditions dénoncées par la Convention " ;

5" alors que, les dispositions claires et précises du texte précité ne nécessitent aucune interprétation et ne concernant que l'expulsion ou le refoulement " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'X..., de nationalité espagnole, dont l'extradition est réclamée par le gouvernement de son pays en raison d'infractions commises en janvier 1981 et février 1982, a excipé du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui lui a été reconnu le 16 novembre 1982 par une décision de la Commission de recours, instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; que cet étranger a fait valoir qu'aux termes de l'article 33 de la Convention précitée il ne saurait être extradé vers son pays d'origine ce texte interdisant l'expulsion ou le refoulement de quelque manière que ce soit d'un réfugié " étant donné les persécutions qu'il risquerait d'encourir du fait de l'obligation de quitter le pays d'accueil pour être remis aux autorités d'un pays dans lequel il peut craindre des persécutions en raison de ses opinions de militant politique de la cause d'indépendance basque " ; Attendu qu'après avoir constaté qu'X... s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par la Commission de recours les juges, qui observent que les conventions internationales sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétés, s'il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues, énoncent que deux interprètations dudit article 33 peuvent être données :

6l'une " littérale selon laquelle le texte serait limitatif et interdirait expulsion ou refoulement, mais n'interdirait pas l'extradition " empêchant " seulement le renvoi du réfugié à ses persécuteurs, non à ses légitimes poursuivants " l'extradition ayant été délibérément exclue de l'article 33-1 parce qu'elle est une mesure pénale, l'autre, se fondant sur les termes " de quelque manière que ce soit " qui ne pourraient " que signifier la prohibition de toute procédure qui reviendrait à repousser un réfugié sur un territoire où sa vie où sa liberté serait menacée dans les conditions dénoncées audit article 33 " ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation en relevant les opinions divergentes exprimées au sujet de la portée des termes de l'article 33 de la Convention de Genève précité a pu, sans méconnaître ses pouvoirs, surseoir à statuer jusqu'à ce que le gouvernement français ait officiellement interprété sous ce rapport la convention dont s'agit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

7Où étaient présents :

8M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Hecquard conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.511
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 1988, n° 88-82.511, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1988