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Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87.809

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2001, 00-87.809, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 mai 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Pourvoi
00-87.809

Titrage officiel

CASSATION - Effets - Annulation - Portée - Condamné ne s'étant pas prononcé - Aggravation de la peine (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du garde des sceaux,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 13 mai 1998, qui a condamné Y..., pour agressions sexuelles aggravées, à sept ans d'emprisonnement, en fixant une période de sûreté d'une durée de la moitié de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 novembre 2000 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 29 novembre 2000 ;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'application de ce texte ne peut conduire à aggraver la peine prononcée contre un condamné qui ne s'est pas pourvu ;

Attendu que, par arrêt du 18 octobre 1996, la cour d'assises de la Haute-Marne a condamné X..., pour viols aggravés, à vingt ans de réclusion criminelle, Y..., pour viols et agressions sexuelles aggravés, à cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et X..., épouse X..., pour délits connexes, à quatre ans d'emprisonnement ; que, sur les pourvois de X... et Z... X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 5 novembre 1997, a cassé cette décision et, appliquant l'article 612-1 du Code de procédure pénale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a ordonné que l'annulation aurait effet à l'égard de Y..., qui ne s'était pas pourvu ; que, désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'assises de la Côte-d'Or, par l'arrêt attaqué, a condamné Y..., pour agressions sexuelles aggravées, à sept ans d'emprisonnement, en fixant une période de sûreté d'une durée de la moitié de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Mais attendu que, si la cour d'assises avait plénitude de juridiction pour juger l'accusé renvoyé devant elle, l'arrêt doit, néanmoins, être annulé en ce qu'il a aggravé la peine prononcée contre Y..., qui ne s'était pas pourvu ;

Par ces motifs,

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 13 mai 1998, en ses seules dispositions ayant fixé à sept ans la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre Y... et ayant prescrit une période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

FIXE à cinq ans la durée de la peine d'emprisonnement que doit subir Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte-d'Or, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.