Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2001, 00-87.809, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 mai 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation
- Pourvoi
- 00-87.809
Titrage officiel
CASSATION - Effets - Annulation - Portée - Condamné ne s'étant pas prononcé - Aggravation de la peine (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du garde des sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 13 mai 1998, qui a condamné Y..., pour agressions sexuelles aggravées, à sept ans d'emprisonnement, en fixant une période de sûreté d'une durée de la moitié de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 novembre 2000 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 29 novembre 2000 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'application de ce texte ne peut conduire à aggraver la peine prononcée contre un condamné qui ne s'est pas pourvu ;
Attendu que, par arrêt du 18 octobre 1996, la cour d'assises de la Haute-Marne a condamné X..., pour viols aggravés, à vingt ans de réclusion criminelle, Y..., pour viols et agressions sexuelles aggravés, à cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et X..., épouse X..., pour délits connexes, à quatre ans d'emprisonnement ; que, sur les pourvois de X... et Z... X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 5 novembre 1997, a cassé cette décision et, appliquant l'article 612-1 du Code de procédure pénale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a ordonné que l'annulation aurait effet à l'égard de Y..., qui ne s'était pas pourvu ; que, désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'assises de la Côte-d'Or, par l'arrêt attaqué, a condamné Y..., pour agressions sexuelles aggravées, à sept ans d'emprisonnement, en fixant une période de sûreté d'une durée de la moitié de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Mais attendu que, si la cour d'assises avait plénitude de juridiction pour juger l'accusé renvoyé devant elle, l'arrêt doit, néanmoins, être annulé en ce qu'il a aggravé la peine prononcée contre Y..., qui ne s'était pas pourvu ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 13 mai 1998, en ses seules dispositions ayant fixé à sept ans la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre Y... et ayant prescrit une période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à cinq ans la durée de la peine d'emprisonnement que doit subir Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte-d'Or, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale