Detention provisoire : Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.819
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2001, 01-81.819, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Motifs
- Indications particulières
- Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.819
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 117 p. 354
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.819, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Motifs ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, s'il précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comporte pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 117 p. 354
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.819
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069582.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité
Sommaire officiel
Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, s'il précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comporte pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de viol aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 148 et 148-4 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 1er février 2001, a rejeté la demande de mise en liberté formée par X..., qui avait été placé en détention criminelle depuis le 3 janvier 2000 ;
8" aux motifs que, selon le magistrat instructeur, le dossier devait être clôturé au cours du premier trimestre de 2001 (...) les nouveaux faits de nature criminelle qui lui sont reprochés ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que la détention de X... est également l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes ou les témoins, de prévenir le renouvellement des infractions ; que l'avocat des parties civiles Y... a adressé à la chambre de l'instruction le 25 janvier 2001 copie d'une lettre du 1er décembre 2000, dans laquelle X... paraît faire pression sur son ami Z..., oncle des victimes ; qu'il convient donc de rejeter sa demande ;
9" alors que, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'à la date à laquelle il avait formé sa demande de mise en liberté, X... était en détention criminelle depuis plus d'1 an ; qu'en se bornant à déclarer que le dossier de l'instruction devait être clôturé au cours du premier trimestre 2001, sans aucunement indiquer les raisons particulières qui justifiaient la poursuite de cette information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
10Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
12Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... le 12 janvier 2001, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
13Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, si elles précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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