Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-82.810

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 12-82.810, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.810
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 111
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-82.810, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction de l'action publique ; Survie de l'action civile ; Décès du prévenu ; Décision sur le fond concernant l'action publique rendue au moment du décès ; Nécessité ; Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt civil ; Appel ; Compétence de la chambre des appels correctionnels

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction répressive reste compétente pour prononcer sur l'action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu'une décision sur le fond concernant l'action publique ait été rendue au moment du décès

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 111

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.810

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur les conditions de survie de l'action civile en cas de décès du prévenu, dans le même sens que :Crim., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-86.830, Bull. crim. 2009, n° 154 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la compétence de la chambre des appels correctionnels pour statuer sur le jugement rendu sur l'action civile par une cour d'assises, dans le même sens que :Crim., 28 mars 2001, pourvoi n° 01-81.943, Bull. crim. 2001, n° 84 (non-lieu à désignation de juridiction). Sur la compétence de la chambre spéciale des mineurs pour statuer sur le jugement rendu sur l'action civile par une cour d'assises des mineurs, à rapprocher :Cim., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-80.011, Bull. crim. 2012, n° 84 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026026471.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu - Décision sur le fond concernant l'action publique rendue au moment du décès - Nécessité

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Compétence de la chambre des appels correctionnels

Sommaire officiel

La juridiction répressive reste compétente pour prononcer sur l'action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu'une décision sur le fond concernant l'action publique ait été rendue au moment du décès

Aux termes de l'article 380-5 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur les conditions de survie de l'action civile en cas de décès du prévenu, dans le même sens que :Crim., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-86.830, Bull. crim. 2009, n° 154 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la compétence de la chambre des appels correctionnels pour statuer sur le jugement rendu sur l'action civile par une cour d'assises, dans le même sens que :Crim., 28 mars 2001, pourvoi n° 01-81.943, Bull. crim. 2001, n° 84 (non-lieu à désignation de juridiction). Sur la compétence de la chambre spéciale des mineurs pour statuer sur le jugement rendu sur l'action civile par une cour d'assises des mineurs, à rapprocher :Cim., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-80.011, Bull. crim. 2012, n° 84 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu l'appel interjeté par : - M. Bruno X..., de l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 14 octobre 2011, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'il résulte d'un certificat de décès que M. Y... est décédé le 27 décembre 2011 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; Attendu que la juridiction répressive reste compétente pour prononcer sur l'action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu'une décision sur le fond concernant l'action publique ait été rendue au moment du décès, comme c'est le cas en l'espèce ; Attendu qu'aux termes de l'article 380-5 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, I'appel formé par une partie, contre le seul jugement rendu sur l'action civile, est porté devant la chambre des appels correctionnels ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ; Par ces motifs : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy aux fins de statuer, en application de l'article 380-5 du code de procédure pénale, sur le seul arrêt qui a prononcé sur l'action civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.810
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 111
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-82.810, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2012