Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-83.828
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-83.828
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00222 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-83.828, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux en raison du versement d'une prime de 10 000 euros ainsi qu'aux peines ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.828
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00222
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/604b7b9cd94342699a69fed4.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 20-83.828 F-D
2N° 00222
3SM12
410 MARS 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 MARS 2021
13Mme C... F..., épouse T..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2020, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé une mesure de confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C... F... épouse T..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme F..., gérante de la société Sodifer, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société, pour s'être octroyé des salaires disproportionnés ou indus eu égard à son activité réelle au sein de ladite société sans l'accord des autres associés, s'être octroyé dans les mêmes conditions une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, et avoir payé à la société civile immobilière Sofer, dont elle était par ailleurs associée, un loyer excessif eu égard aux besoins de la société Sodifer et à la taille du local.
203. Par jugement du 8 juillet 2019, Mme F... a été déclarée coupable des seuls faits d'abus de biens sociaux en raison d'une rémunération excessive.
214. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le moyen, pris en sa première branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme F... coupable d'abus de biens sociaux en précisant que ce délit était constitué par l'octroi de rémunérations non autorisées et disproportionnées incluant salaires, primes et indemnités ainsi que par le versement de loyers non justifiés à une SCI dans laquelle la gérante était intéressée, alors :
28« 1°/ que, le juge répressif ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'abus de biens sociaux, aux motifs que Mme F... s'était versée une prime d'un montant de 10 000 euros en avril 2015, quand ce fait n'était pas compris dans la prévention, laquelle ne visait que le versement de salaires ou d'une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
317. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
328. Pour déclarer Mme F... coupable d'abus de biens sociaux par l'octroi de rémunérations non autorisées et disproportionnées incluant salaires, primes et indemnités, ainsi que le versement de loyers non justifiés à une SCI dans laquelle la gérante était intéressée, l'arrêt attaqué énonce notamment que la prévenue s'est attribué des salaires, une prime de 10 000 euros en avril 2015, et une indemnité de départ à hauteur de 27 000 euros en juin 2015, alors qu'aucune disposition statutaire ne les prévoyait et qu'aucune autorisation préalable n'avait été donnée par une décision des associés.
339. Mais en statuant ainsi, alors que la prévention ne reproche à la prévenue, outre les loyers versés à la SCI, que de s'être octroyé des salaires disproportionnés eu égard à son activité réelle au sein de ladite société, ainsi qu'une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la prévenue ait accepté d'être jugée pour la perception d'une autre prime de 10 000 euros, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3410. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
35Portée et conséquence de la cassation
3611. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux en raison du versement d'une prime de 10 000 euros, le surplus de la déclaration de culpabilité n'étant pas remise en cause ainsi qu'aux peines.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux en raison du versement d'une prime de 10 000 euros ainsi qu'aux peines ;
39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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