Code de la route. : Cass. crim., 10 novembre 1964, n° 62-93.262
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1964, 62-93.262, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route.
- Conduite en etat d'ivresse.
- Preuve.
- Preuve par tout moyen
- Ancien code pénal, article 378
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-93.262
- Publication
- Bulletin criminel 1964 N° 292
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1964, n° 62-93.262, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route. ; Conduite en etat d'ivresse. ; Preuve. ; Preuve par tout moyen
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'INTERDIT AUX JUGES DE RECOURIR A TOUT MOYEN DE PREUVE POUR DETERMINER D'APRES LEUR INTIME CONVICTION SI LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 378
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 N° 292
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-93.262
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056041.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE. - CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE. - PREUVE. - PREUVE PAR TOUT MOYEN.
Références de titrage : * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Conduite automobile - Preuve - Preuve par tout moyen.
Sommaire officiel
AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'INTERDIT AUX JUGES DE RECOURIR A TOUT MOYEN DE PREUVE POUR DETERMINER D'APRES LEUR INTIME CONVICTION SI LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 378
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (EUGENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 9 OCTOBRE 1962 QUI L'A CONDAMNE POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE A 2000 NF D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 1 ET L 3 DU CODE DE LA ROUTE, VIOLATION DE L'ARTICLE L 88 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE S'EST FONDEE ESSENTIELLEMENT SUR LES TERMES D'UN CERTIFICAT MEDICAL, DRESSE PAR L'INTERNE DE SERVICE DE L'HOPITAL CORENTIN-CELTON OU LE DEMANDEUR AVAIT ETE CONDUIT A LA DILIGENCE DE L'AUTORITE DE POLICE ;
3"ALORS QU'IL EST INTERDIT AUX AUTORITES DE POLICE QUEL QUE SOIT LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DE FAIRE PROCEDER A DES VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES OU BIOLOGIQUES AU SEUL EFFET DE RECHERCHER SI CE COMPORTEMENT N'EST PAS DU A L'INFLUENCE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET QUE LES AUTORITES DE POLICE N'AYANT PAS LE POUVOIR DE FAIRE PROCEDER A DES VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES OU BIOLOGIQUES, DANS CE CAS, LES MEDECINS AUXQUELS DE PAREILLES VERIFICATIONS SONT DEMANDEES, N'ETANT PAS LEGALEMENT ASSIMILES A DES EXPERTS, NE SONT PAS DELIES DU SECRET PROFESSIONNEL ET N'ONT PAS LE DROIT DE CONSIGNER LEURS OBSERVATIONS DANS UN RAPPORT REMIS AUX AUTORITES DE POLICE ET QUE S'IL EST DRESSE UN PAREIL RAPPORT, IL NE PEUT LEGALEMENT EN ETRE TENU COMPTE POUR ASSEOIR LA CONDAMNATION, DE TELLE SORTE QUE DANS L'ESPECE ACTUELLE DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, QUE LE SIEUR X... AIT COMMIS UN CRIME OU DELIT OU CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE MAIS QU'IL ETAIT SEULEMENT ACCUSE D'AVOIR CONDUIT EN ETAT D'IVRESSE, IL NE POUVAIT ETRE PROCEDE A LA REQUETE DES OFFICIERS DE POLICE, A AUCUNE VERIFICATION MEDICALE, CLINIQUE OU BIOLOGIQUE ET LA COUR NE POUVAIT LEGALEMENT TENIR COMPTE DE CONSTATATIONS MEDICALES EFFECTUEES ET CONSIGNEES IRREGULIEREMENT POUR ASSEOIR SA CONDAMNATION" ;
4ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'INTERDIT AUX JUGES DE RECOURIR A TOUT MOYEN DE PREUVE POUR DETERMINER D'APRES LEUR INTIME CONVICTION SI LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ;
5QU'ILS ONT EN L'ESPECE EXPOSE ET EXAMINE CES ELEMENTS DE PREUVE ET EN ONT APPRECIE LA VALEUR ;
6QUE CETTE APPRECIATION EST SOUVERAINE ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
7QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M RYZIGER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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