Appel correctionnel : Cass. crim., 10 novembre 1976, n° 76-90.943
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1976, 76-90.943, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Citation irrégulière
- Inobservation des délais de distance
- Code de procédure pénale, article 552
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.943
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 322 P. 821
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1976, n° 76-90.943, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Citation irrégulière ; Inobservation des délais de distance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui a annulé un jugement ayant condamné un prévenu, non comparant, cité devant le Tribunal, sans que soit observé le délai prévu par l'article 552 du code de procédure pénale, puis, évoquant, a constaté la nullité de la citation par application de l'article 553 du même code, mais a refusé de statuer au fond, alors que d'une part la nullité relevée était de celles qu'une défense au fond aurait pu couvrir, que d'autre part, l'action publique avait été mise en mouvement devant le tribunal compétent et que, dès lors, l'article 520 du même code devait recevoir application (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 DECEMBRE 1975, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 322 P. 821
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.943
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061436.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Citation irrégulière - Inobservation des délais de distance.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui a annulé un jugement ayant condamné un prévenu, non comparant, cité devant le Tribunal, sans que soit observé le délai prévu par l'article 552 du code de procédure pénale, puis, évoquant, a constaté la nullité de la citation par application de l'article 553 du même code, mais a refusé de statuer au fond, alors que d'une part la nullité relevée était de celles qu'une défense au fond aurait pu couvrir, que d'autre part, l'action publique avait été mise en mouvement devant le tribunal compétent et que, dès lors, l'article 520 du même code devait recevoir application (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (24EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, SECTION B) EN DATE DU 12 DECEMBRE 1975, QUI, DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... (YVES) DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, A ANNULE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1974, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CRETEIL ET EVOQUANT A CONSTATE LA NULLITE DE LA CITATION ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4VU LEDIT ARTICLE ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE JUGEMENT EST ANNULE POUR VIOLATION OU OMISSION NON REPAREE DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, LA COUR EVOQUE ET STATUE SUR LE FOND ;
6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL AVAIT CONDAMNE AU FOND YVES X..., ALORS QUE CELUI-CI, DEMEURANT EN GUYANE, AVAIT ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CRETEIL MOINS DE TROIS MOIS AVANT L'AUDIENCE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 552 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL N'AVAIT PAS COMPARU DEVANT LES PREMIERS JUGES, A ANNULE LEDIT JUGEMENT, PUIS EVOQUANT, A CONSTATE LA NULLITE DE LA CITATION ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;
7MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE RELEVEE ETAIT DE CELLES QU'UNE DEFENSE AU FOND AURAIT PU COUVRIR ;
8QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE MISE EN MOUVEMENT DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT ;
9QUE DES LORS L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
10D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 DECEMBRE 1975, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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