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Action civile : Cass. crim., 9 novembre 1976, n° 75-91.310

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1976, 75-91.310, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Préjudice susceptible de modification
  • Décision en fonction de l'état actuel de la victime
  • Jugements et arrets
  • Donné acte
  • Chose jugée (non)
  • Code de procédure pénale, article 464
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.310
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319 P. 814
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1976, n° 75-91.310, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Préjudice susceptible de modification ; Décision en fonction de l'état actuel de la victime ; Jugements et arrets ; Donné acte ; Chose jugée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article 464 du code de procédure pénale, aux termes duquel les juges correctionnels sont tenus de statuer sur l'action civile en même temps que sur l'action publique, ne fait pas obstacle à ce qu'ils ordonnent toutes mesures d'instruction propres à les éclairer sur l'étendue du préjudice subi par la partie civile, ils ne sauraient, une fois que les résultats en sont acquis, ajourner de nouveau leur décision sur les réparations civiles au motif que l'importance du dommage est susceptible de se modifier. Il leur appartient alors de se prononcer sur les conclusions de la partie civile et de fixer les réparations auxquelles celle-ci peut prétendre, en fonction de son état actuel (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319 P. 814

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.310

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062107.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice susceptible de modification - Décision en fonction de l'état actuel de la victime.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Chose jugée (non).

Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Donné acte - Réserves (non).

Sommaire officiel

Si l'article 464 du code de procédure pénale, aux termes duquel les juges correctionnels sont tenus de statuer sur l'action civile en même temps que sur l'action publique, ne fait pas obstacle à ce qu'ils ordonnent toutes mesures d'instruction propres à les éclairer sur l'étendue du préjudice subi par la partie civile, ils ne sauraient, une fois que les résultats en sont acquis, ajourner de nouveau leur décision sur les réparations civiles au motif que l'importance du dommage est susceptible de se modifier. Il leur appartient alors de se prononcer sur les conclusions de la partie civile et de fixer les réparations auxquelles celle-ci peut prétendre, en fonction de son état actuel (1).

Une déclaration de donné acte n'a pas le caractère d'une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut créer aucun droit ni constituer aucun titre au profit ou au détriment de quiconque (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 17 AVRIL 1975 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE,1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON FONDEE L'OPPOSITION DU TIERS RESPONSABLE A UN ARRET CONFIRMATIF QUI, D'UNE PART, A FIXE LA CONSOLIDATION DE LA VICTIME ET LIQUIDE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE EN CAUSE, ET D'AUTRE PART, A DONNE ACTE A LA SECURITE SOCIALE DE SES RESERVES POUR TOUS DEBOURS ULTERIEURS ;

3" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA CONSOLIDATION DE L'INVALIDITE ACTUELLE DE LA VICTIME ETANT RECONNUE CERTAINE SOUS LA SEULE RESERVE DE L'AGGRAVATION SUSCEPTIBLE DE SE MANIFESTER ULTERIEUREMENT, LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL A JUSTEMENT LIQUIDE L'INDEMNITE ET, D'AUTRE PART, QUE LES RESERVES DE LA SECURITE SOCIALE SONT JUSTIFIEES, LES DEPENSES NOUVELLES DONT LE REMBOURSEMENT SERAIT DEMANDE NE DEVANT CONSTITUER QUE LE COMPLEMENT AU PREJUDICE ACTUELLEMENT CERTAIN, DANS LA MESURE OU ELLES SE RATTACHERAIENT DIRECTEMENT A L'ACCIDENT ;

4" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET A DEFAUT DE MOTIFS PROPRES, POUR LIQUIDER L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE, ADOPTER PUREMENT ET SIMPLEMENT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT QUI NE FIXAIT LA DATE DE CONSOLIDATION DANS UN ETAT DEFINITIF D'INVALIDITE DE 85 %, QU'EU EGARD A LA NECESSITE " DE CLORE CETTE LONGUE HISTOIRE MEDICO-LEGALE " ET QUI PRECISAIT AUSSITOT QUE CET ETAT NE POUVAIT EVOLUER DANS L'AVENIR QUE DANS LE SENS DE L'AGGRAVATION AVEC PERSPECTIVE D'UNE INVALIDITE A 100 % IMPLIQUANT MEME L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE, CE QUI NECESSITAIT L'ADOPTION DE RESERVES, CES TERMES MEMES, RELEVES PAR L'ARRET, ETANT MANIFESTEMENT EXCLUSIFS DE TOUTE CERTITUDE QUANT AU CARACTERE DEFINITIF DE L'INVALIDITE ET EXCLUANT TOUTE POSSIBILITE DE DETERMINER LE PREJUDICE DANS SA GLOBALITE ET DE FIXER LE QUANTUM DE LA REPARATION ;

5" ET ALORS, D'AUTRE PART, A SUPPOSER LA VICTIME CONSOLIDEE, QUE SI LA COUR D'APPEL AVAIT BIEN L'OBLIGATION DE DETERMINER, DANS SA TOTALITE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, ELLE DEVAIT AUSSI, NECESSAIREMENT, DETERMINER LA LIMITE ET L'ASSIETTE DU DROIT AU REMBOURSEMENT DE LA SECURITE SOCIALE, DROIT QUI TROUVE SA SOURCE DANS LA LOI, A CONCURRENCE DE CETTE INDEMNITE, SANS POUVOIR LUI DONNER ACTE DE SES RESERVES POUR TOUS DEBOURS ULTERIEURS, CE QUI LAISSAIT EN REALITE INDETERMINEE LA DETTE DU TIERS RESPONSABLE, LES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE DEVANT NECESSAIREMENT ETRE EVALUES, AU BESOIN FORFAITAIREMENT " ;

6ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, SUR LA PERSONNE DE DOMINIQUE Y..., DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN RELEVANT QU'AU DIRE DES EXPERTS, L'ETAT DE LA VICTIME ETAIT SUSCEPTIBLE DE S'AGGRAVER DANS L'AVENIR ET EN DONNANT ACTE A CELLE-CI DE SES RESERVES SUR CE POINT, A PROCEDE A LA LIQUIDATION DE CE PREJUDICE ;

7ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

8QU'EN EFFET, A DEFAUT D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE DONT IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'UTILITE, ELLE ETAIT TENUE DE SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ET DE FIXER LES REPARATIONS AUXQUELLES CELLE-CI POUVAIT PRETENDRE EN FONCTION DE SON ETAT ACTUEL, TEL QU'IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DU DOSSIER ;

9ATTENDU, EN OUTRE, QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL AIT EGALEMENT DONNE ACTE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON DE SES RESERVES DE RECLAMER ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT DE TOUS AUTRES DEBOURS CONSECUTIFS A L'ACCIDENT ;

10QU'EN EFFET, UNE TELLE DECLARATION DE DONNE ACTE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION A LAQUELLE S'ATTACHE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

11QU'ELLE NE CREE AUCUN DROIT ET NE CONSTITUE AUCUN TITRE AU DETRIMENT DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA JURIDICTION PENALE SE TROUVANT D'AILLEURS DEFINITIVEMENT DESSAISIE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DANS AUCUNE DE SES BRANCHES, ETRE ACCUEILLI ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.310
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319 P. 814
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1976, n° 75-91.310, publié au Bulletin

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