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(sur le premier moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 98-81.126

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 98-81.126, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.126
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-81.126, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) ACTION CIVILE ; Fondement ; Infraction ; Mise en danger d'autrui ; Relaxe ; Application des règles de droit civil ; Conditions ; (sur le second moyen) LEGITIME DEFENSE ; Défense proportionnée à l'attaque

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.126

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567819.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Mise en danger d'autrui - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions.

(sur le second moyen) LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... André, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1997, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Y... des chefs de violences avec arme et de mise en danger d'autrui ;

7Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-5 du Code de procédure pénal ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sous couvert d'un tiers, André X... a donné rendez-vous à Bernard Y... pour lui réclamer le remboursement d'une dette ;

11qu'après avoir intercepté la voiture de Bernard Y..., il s'en est approché avec l'un de ses fils ; que, pris de peur, Bernard Y... a démarré en marche arrière et renversé ses deux agresseurs, avant de repartir en marche avant, en obligeant le second fils d'André X... à s'écarter ; que Bernard Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel par les consorts X... des chefs de violences avec arme et mise en danger d'autrui ;

12Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, l'arrêt attaqué retient que le rendez-vous donné par André X... était "de la nature d'un guet-apens" et que le déroulement des événements "a pu faire penser à Bernard Y... que son intégrité physique était menacée", justifiant "qu'il ait tenté une manoeuvre pour échapper à l'agression "; qu'il relève que les blessures légères occasionnées à André X... et à son fils ont été proportionnées à l'attaque ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine et caractérisant la légitime défense, la cour d'appel, qui était saisie par Bernard Y... de conclusions de relaxe, a justifié sa décision ;

14Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

15Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 70-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, dès lors que les poursuites contre Bernard Y... ont été exercées non pas à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, mais sur sa citation directe ;

17Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.126
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-81.126, inédit

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