Redressement et liquidation judiciaires : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-82.643
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-82.643, Inédit
Mots-clés
- Redressement et liquidation judiciaires
- Prévenu en liquidation judiciaire
- Portée
- Solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts
- Détermination des droits dus au titre des impôts
- Prononcé de la contrainte par corps
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.643
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-82.643, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Redressement et liquidation judiciaires ; Prévenu en liquidation judiciaire ; Portée ; Solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts ; Détermination des droits dus au titre des impôts ; Prononcé de la contrainte par corps
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.643
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576968.
Titrage officiel
REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - Prévenu en liquidation judiciaire - Portée - Solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts - Détermination des droits dus au titre des impôts - Prononcé de la contrainte par corps.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mars 1998, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1745, 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 53, 169 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, principe de la stricte nécessité des peines ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Pierre X... serait tenu solidairement avec la SA Jeumagic du paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés fraudés ainsi que des pénalités et majorations afférentes, et dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés fraudé et des pénalités et majorations y afférentes ;
10" aux motifs que la SA Jeumagic a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 5 décembre 1994 et 18 septembre 1995 ; que Pierre X..., à titre personnel, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 1er septembre 1995 ; que, si ces procédures peuvent influer sur le sort des créances du Trésor public, elles sont sans effet sur l'exercice par le directeur général des Impôts de l'action civile tendant à l'application des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale, qui édictent des mesures de caractère pénal (...) ; que la mise en liquidation judiciaire de Pierre X... ne s'oppose pas à ce qu'il soit déclaré solidairement tenu envers l'Administration, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés, mesure sans incidence sur la détermination du montant des droits dus et sur l'obligation du service chargé du recouvrement d'avoir à déclarer la créance en résultant dans les conditions prescrites par la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle ne s'oppose pas plus à ce que Pierre X... soit reconnu contraignable par corps, l'exercice de la contrainte étant nécessairement suspendu pendant la durée de la procédure collective jusqu'à sa clôture ;
11" alors, d'une part, que le défaut de production, dans les délais réglementaires, de la créance née avant l'ouverture de la procédure collective éteint celle-ci à l'égard du débiteur principal ;
12que Pierre X... avait fait valoir qu'il avait été mis personnellement en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er septembre 1995, et que l'administration fiscale avait omis de produire sa créance à son égard, de sorte qu'elle était éteinte et ne permettait plus à l'administration fiscale d'obtenir une condamnation contre lui ; que l'arrêt attaqué, qui se prononce par des motifs d'ordre général sur l'influence d'une procédure collective sur l'exercice de l'action civile par l'administration fiscale, sans répondre sur l'impossibilité de prononcer une condamnation pour une dette éteinte, n'est pas suffisamment motivé ;
13" et alors, d'autre part, que la créance de l'administration fiscale à l'encontre du prévenu pour le paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités et majorations afférentes, qui a pour origine la fraude qui aurait été commise en 1992 et 1993, était antérieure à la liquidation judiciaire ; que, dès lors, faute d'avoir été déclarée dans les délais, elle était définitivement éteinte, en sorte que l'administration fiscale ne pouvait plus obtenir de condamnation contre le prévenu pour cette créance ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les arrêts visés au moyen " ;
14Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, le déclarer solidairement tenu aux paiements des droits fraudés et des pénalités y afférentes, et prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs concernés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la mise en liquidation judiciaire d'un prévenu ne s'oppose ni au prononcé de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, mesure à caractère pénal, qui est sans incidence sur la détermination des droits dus et sur l'obligation pour l'Administration de déclarer sa créance en application de la loi du 25 janvier 1985, ni au prononcé de la contrainte par corps, cette mesure étant suspendue jusqu'à la clôture de la procédure collective ;
16Que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale