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Cassation : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-87.451

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-87.451, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.451
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-87.451, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu ; Délibéré prolongé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.451

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593425.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prolongé.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Josette, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 7 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Christian Y..., du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a 5 jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josette X..., partie civile, était régulièrement représentée par son avocat à l'audience du 24 juin 1998 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 9 septembre 1998 ;

11qu'à cette audience, la cour d'appel a prorogé son délibéré au 7 octobre 1998, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;

12Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 9 novembre 1998 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

13Par ces motifs ;

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Launay ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.451
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-87.451, inédit

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