Cassation : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-87.451
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-87.451, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Affaire mise en délibéré
- Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu
- Délibéré prolongé
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.451
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-87.451, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu ; Délibéré prolongé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.451
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593425.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prolongé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Josette, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 7 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Christian Y..., du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a 5 jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josette X..., partie civile, était régulièrement représentée par son avocat à l'audience du 24 juin 1998 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 9 septembre 1998 ;
11qu'à cette audience, la cour d'appel a prorogé son délibéré au 7 octobre 1998, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;
12Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 9 novembre 1998 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
13Par ces motifs ;
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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