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Cour d'assises : Cass. crim., 10 octobre 1967, n° 67-90.671

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1967, 67-90.671, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Circonstances aggravantes
  • Attentat à la pudeur sans violence
  • Personne ayant autorité sur la victime
  • Garde et habitation commune
  • Autorité de fait
  • Ancien code pénal, article 333
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.671
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1967, n° 67-90.671, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Attentat à la pudeur sans violence ; Personne ayant autorité sur la victime ; Garde et habitation commune ; Autorité de fait

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dans le cas du crime de l'article 333 du Code pénal, la Cour et le jury peuvent être interrogés par une seule et même question sur les circonstances de fait qui constituent l'autorité légale ou de fait de l'accusé sur la victime. D'autre part, une autorité de fait est suffisante pour légitimer l'aggravation de peine, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une autorité légale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.671

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057457.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Attentat à la pudeur sans violence - Personne ayant autorité sur la victime - Garde et habitation commune - Autorité de fait

Références de titrage : * ATTENTATS A LA PUDEUR - Circonstances aggravantes - Personne ayant autorité sur la victime - Cour d'assises - Questions - Garde et habitation commune - Autorité de fait. | * ATTENTATS A LA PUDEUR - Eléments constitutifs - Cour d'assises - Questions - Eléments constitutifs compris dans une même question - Complexité (non). | * COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Attentat à la pudeur - Eléments constitutifs du crime compris dans une même question (non).

Sommaire officiel

Dans le cas du crime de l'article 333 du Code pénal, la Cour et le jury peuvent être interrogés par une seule et même question sur les circonstances de fait qui constituent l'autorité légale ou de fait de l'accusé sur la victime. D'autre part, une autorité de fait est suffisante pour légitimer l'aggravation de peine, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une autorité légale.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME, EN DATE DU 30 JANVIER 1967, QUI, POUR ATTENTATS A LA PUDEUR, L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, PARAGRAPHE 1ER ET 333 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS SUR LA PERSONNE D'UNE ENFANT AGEE DE MOINS DE 15 ANS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'A L'EPOQUE DES FAITS IL AVAIT LA GARDE DE CELLE-CI QUI PARTAGEAIT SON HABITATION;

3"ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE QUESTION LIBELLEE DANS LES MEMES TERMES ET, PAR CONSEQUENT, COMPLEXE PUISQUE MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT;

4"ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE LE DEMANDEUR AIT EU LA GARDE JURIDIQUE DE L'ENFANT ET QU'EN L'ABSENCE DE PRECISION SUR LA NATURE ET LES CONDITIONS DE LA GARDE EXERCEE, IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE SE TROUVAIENT REUNIS";

5ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR RESOLU AFFIRMATIVEMENT LA QUESTION PRINCIPALE RELATIVE AUX ATTENTATS A LA PUDEUR CONSOMMES OU TENTES SANS VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE X... RAYMONDE, ALORS AGEE DE MOINS DE 15 ANS, ONT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A UNE QUESTION PORTANT LE N° 2, AINSI LIBELLEE : "L'ACCUSE PAUL X..., AVAIT-IL, AU MOMENT DES FAITS CI-DESSUS SPECIFIES DANS LA QUESTION N° 1, LA GARDE DE LA JEUNE X... RAYMONDE ET CELLE-CI PARTAGEAIT-ELLE SON DOMICILE?" ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES DIVERS FAITS ENONCES DANS LA QUESTION N° 2 NE SONT QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PREVUE PAR L'ARTICLE 333 DU CODE PENAL QUI DEVAIT ETRE SOUMISE A LA COUR ET AU JURY;

6QU'AUCUN N'EN POUVAIT ETRE SEPARE ET QU'AINSI UNE SEULE REPONSE DEVAIT RESOUDRE CETTE QUESTION;

7QUE, D'AUTRE PART, MEME EN L'ABSENCE DE PRECISIONS SUR LA NATURE ET LES CONDITIONS DE LA GARDE EXERCEE PAR L'ACCUSE SUR LA PERSONNE DE X... RAYMONDE, L'ARRET ATTAQUE A PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 333 PRECITE, TIRER DE L'ENSEMBLE DES FAITS CI-DESSUS SPECIFIES, DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET SUR LESQUELS ILS AVAIENT ETE REGULIEREMENT INTERROGES, LA CONSEQUENCE QUE X... PAUL ETAIT, VIS-A-VIS DE X... RAYMONDE, DE LA CLASSE DE CEUX QUI ONT AUTORITE SUR LA PERSONNE, UNE AUTORITE DE FAIT ETANT SUFFISANTE POUR LEGITIMER L'AGGRAVATION DE PEINE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE AUTORITE LEGALE;

8QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M HENNUYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.671
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1967, n° 67-90.671, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 333
  • Ancien code pénal, article 331

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