Cour d'assises : Cass. crim., 10 octobre 1967, n° 67-90.755
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1967, 67-90.755, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Signification à l'accusé
- Liste des jurés
- Mentions
- Transcription de la liste (non)
- Jury
- Liste de session
- Juré témoin
- Retranchement par le président
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 257
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.755
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1967, n° 67-90.755, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Liste des jurés ; Mentions ; Transcription de la liste (non) ; Jury ; Liste de session ; Juré témoin ; Retranchement par le président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de toute réclamation de la part de l'accusé ou de son défenseur lors des opérations de formation du jury de jugement, il y a présomption que la liste qui a été signifiée et dont copie a été laissée à l'accusé est celle des jurés de la session au cours de laquelle a été jugée la cause de celui-ci. Aucun texte n'exige que la liste des jurés de session soit reproduite dans l'original de l'exploit de signification.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.755
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057456.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Mentions - Transcription de la liste (non)
2) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Juré témoin - Retranchement par le président
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Signification - Forme - Mentions - Transcription de la liste (non). | * COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Juré témoin - Retranchement par le président. | * COUR D'ASSISES - Jury - Juré - Incompatibilité - Témoin - Retranchement par le président.
Sommaire officiel
En l'absence de toute réclamation de la part de l'accusé ou de son défenseur lors des opérations de formation du jury de jugement, il y a présomption que la liste qui a été signifiée et dont copie a été laissée à l'accusé est celle des jurés de la session au cours de laquelle a été jugée la cause de celui-ci. Aucun texte n'exige que la liste des jurés de session soit reproduite dans l'original de l'exploit de signification.
Le président de la Cour d'assises peut, seul, retrancher de la liste du jury le nom d'un juré cité comme témoin.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 257 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE : 1° UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES HAUTES-ALPES, EN DATE DU 21 FEVRIER 1967, QUI, POUR ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE;
22° UN ARRET DE LA MEME COUR RENDU LE MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 ET 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA "LISTE DES JURES", REDIGE SUR FEUILLES SEPAREES, NE PRECISE PAS QUE LA LISTE SIGNIFIEE AIT ETE CELLE DU JURY APPELE A SIEGER AU COURS DE LA SESSION;
4"ALORS QUE CETTE MENTION EST NECESSAIRE POUR ETABLIR QUE LA LISTE SIGNIFIEE EST CELLE ARRETEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME LE VEUT L'ARTICLE 282 DU MEME CODE";
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA SIGNIFICATION FAITE LE 10 FEVRIER 1967 A LA PERSONNE DE L'ACCUSE X..., CELUI-CI A RECU COPIE DE LA LISTE DES JURES TRANSCRITE EN TETE DE L'EXPLOIT;
6QUE, D'AUTRE PART, LE PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT CONSTATE QU'A L'AUDIENCE DU 21 FEVRIER 1967, IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DES NEUF JURES DE JUGEMENT ET QUE DEUX RECUSATIONS ONT ETE EXERCEES PAR LA DEFENSE;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT ET EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION DE LA PART DE L'ACCUSE OU DE SON DEFENSEUR LORS DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, IL Y A PRESOMPTION QUE LA LISTE DES JURES DONT LA COPIE A ETE LAISSEE AU DEMANDEUR, ET QUE D'AILLEURS IL NE PRODUIT PAS, ETAIT CELLE DE LA SESSION AU COURS DE LAQUELLE A ETE JUGEE LA CAUSE DE CE DERNIER;
8ATTENDU, EN OUTRE, QU'AUCUN TEXTE DE LOI N'EXIGE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION SOIT REPRODUITE DANS L'ORIGINAL DE L'EXPLOIT;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, D'UNE PART, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES SEUL A ORDONNE LA RADIATION DU SIEUR YVES Y... DE LA LISTE DES JURES, EN CE QUE, D'AUTRE PART, "L'ARRET" RENDU NE FAIT PAS MENTION DE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE;
11"ALORS QUE C'EST A LA COUR D'ASSISES PROPREMENT DITE, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET NON AU PRESIDENT, QU'IL APPARTIENT DE PROCEDER A LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION";
12ATTENDU QU'IL EST ETABLI PAR LES DOCUMENTS DU PROCES QUE LE SIEUR Y... YVES PORTE SUR LA LISTE DES JURES DE LA SESSION SOUS LE N° 145, A ETE CITE COMME TEMOIN, A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, DANS L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE LE DEMANDEUR, POUR L'AUDIENCE OU CE DERNIER DEVAIT COMPARAITRE DEVANT LA COUR ET LE JURY;
13ATTENDU QUE NUL NE POUVANT ETRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, JURE ET TEMOIN DANS LA MEME AFFAIRE, IL ETAIT DU DEVOIR DU PRESIDENT DE NE PAS COMPRENDRE DANS LA LISTE DES JURES DEVANT CONCOURIR A LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT LE NOM DU JURE ASSIGNE COMME TEMOIN;
14ATTENDU QUE LE RETRANCHEMENT DE CE NOM DE LA LISTE DE SERVICE ETANT DE DROIT POUR LA CAUSE DONT LA COUR D'ASSISES ALLAIT ETRE SAISIE ET L'ACCUSE ETANT INHABILE A LE CRITIQUER, LE PRESIDENT TROUVAIT DANS SES POUVOIRS CELUI DE L'OPERER SEUL;
15QUE, PAR CONSEQUENT, EN PROCEDANT AINSI, PAR UNE ORDONNANCE QUALIFIEE A TORT D'ARRET, LE PRESIDENT N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;
16QUE CELUI-CI NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
17ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;
18QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE SONT JUSTIFIES;
19REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M LEMANISSIER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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