Circulation routiere : Cass. crim., 10 octobre 1991, n° 90-84.869
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1991, 90-84.869, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement payant
- Arrêté municipal
- Mesure motivée par les nécessités de la circulation
- Sanction pénale
- Article R233-1 dernier alinéa du code de la route
- Espace ouvert à la circulation
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.869
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1991, n° 90-84.869, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Arrêté municipal ; Mesure motivée par les nécessités de la circulation ; Sanction pénale ; Article R233-1 dernier alinéa du code de la route ; Espace ouvert à la circulation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.869
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544801.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Mesure motivée par les nécessités de la circulation - Sanction pénale - Article R233-1 dernier alinéa du code de la route - Espace ouvert à la circulation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Claude,
4contre le jugement n° 461/90 du tribunal de police de MANTES-laJOLIE du 19 juin 1990 qui, pour non-paiement de redevances de stationnement, l'a condamné à quatre amendes de 200 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 26-15° du Code pénal, R. 233-1 du Code de la route et L. 131-5 du Code des communes, défaut de motifs et d manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-paiement de la redevance communale au stationnement ; "aux motifs que l'arrêté municipal du 4 décembre 1973 complétant les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1973 se propose de réglementer le stationnement payant sur la voie publique, que la jurisprudence relative au non-paiement de la redevance de stationnement se fonde sur le fait que celle-ci tend à assurer l'ordre public, que le juge du fond apprécie souverainement si un terrain privé doit être considéré comme ouvert à la circulation publique, qu'il a été constaté que l'emplacement litigieux macadamisé sis au centre de la ville, contigu à la mairie et aux voies publiques, est manifestement ouvert à la circulation publique, qu'il doit être soumis aux dispositions du Code de la route, qu'il échet d'entrer en voie de condamnation ; "alors que l'article R. 26-15° du Code pénal n'autorise pas à sanctionner pénalement le non-respect des textes ayant pour objet de gérer le domaine privé de l'administration et de lever des taxes et redevances ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait sans relever que l'emplacement litigieux fasse partie du domaine public, peu important que cet emplacement fût situé dans un lieu ouvert à la circulation publique, le tribunal a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Claude Z... a fait stationner son véhicule à quatre reprises sur le parking de l'hôtel de ville de Mantes-la-Jolie où le stationnement est subordonné au paiement d'une redevance, fixée par arrêté du maire de la ville et que le prévenu n'a pas acquittée ;
5Attendu que ces constatations établissent à la charge de ce dernier la violation réitérée d'une disposition réglementaire prise par l'autorité municipale compétente, dans l'exercice des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés, notamment par l'article L. 131-5 du Code des communes, non dans un but financier ou fiscal, comme le soutient le demandeur, mais pour faire face aux nécessités de la circulation ; que c'est donc à bon droit qu'il a été fait application à Claude Z..., non des dispositions de l'article R. 26-15° du Code pénal, mais de celles de l'article R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route, d dès lors que le tribunal a souverainement retenu que l'emplacement considéré était ouvert à la circulation publique et en conséquence soumis aux dispositions dudit Code, spécialement à celles concernant le stationnement, gratuit ou payant, des véhicules ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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