Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 octobre 1996, n° 96-80.390
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1996, 96-80.390, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Citation devant la Cour d'appel
- Enonciations
- Fait poursuivi et texte dont l'application est demandée
- Mentions nécessaires (non)
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.390
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1996, n° 96-80.390, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation devant la Cour d'appel ; Enonciations ; Fait poursuivi et texte dont l'application est demandée ; Mentions nécessaires (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code pénal, article 314-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.390
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570235.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation devant la Cour d'appel - Enonciations - Fait poursuivi et texte dont l'application est demandée - Mentions nécessaires (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul-André,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale;
8Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que, par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 1994, réitéré le 6 octobre 1994, la société Pasini a fait citer directement Paul-André X... devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre d'abus de confiance commis le 13 septembre 1993 et le 3 janvier 1994, faits prévus et punis par les articles 406 et 408 du Code pénal;
9Que, Paul-André X... ayant relevé appel du jugement de condamnation rendu contre lui le 11 janvier 1995, une citation à comparaître devant la cour d'appel lui a été délivrée par un acte d'huissier de justice du 2 mars 1995 mentionnant le dispositif du jugement, la nature du délit et l'article 314-1, alinéa 2, du Code pénal;
10Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée devant elle avant toute défense au fond et prise de ce que les citations du 26 mai 1994 et du 6 octobre 1994 visent des textes du Code pénal qui n'étaient plus applicables, et celle du 2 mars 1995 un article du nouveau Code pénal dont les dispositions sont différentes, l'arrêt attaqué relève que les articles 406 et 408 du Code pénal étaient applicables à la date des faits, que le délit d'abus de confiance a été maintenu par le nouveau Code pénal, mais qu'en vertu de l'article 112-1, il ne peut être fait application au prévenu des dispositions de l'article 314-1 actuellement en vigueur, plus sévères que celles de l'ancien texte;
11Que les juges ajoutent qu'aucune violation des droits de la défense ne peut être invoquée du fait que les citations des 26 mai et 6 octobre 1994 et la citation à comparaître devant la cour d'appel visent des textes différents, cette dernière n'étant pas soumise aux prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale puisqu'ayant pour seul objet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée devant la juridiction du second degré, qui est saisie par l'acte d'appel;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé sur une exception de nullité des citations initiales qui n'avait pas été soulevée devant les premiers juges, l'arrêt attaqué, en ce qu'il statue sur la prétendue nullité de la citation délivrée en cause d'appel, n'encourt pas les griefs allégués;
13D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé, ne peut qu'être écarté;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
18Avocat général : M. Dintilhac ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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