Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 avril 1991, n° 91-80.388
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 91-80.388, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Publicité
- Demande
- Inculpé ou son conseil
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.388
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 175 p. 446
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 91-80.388, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Publicité ; Demande ; Inculpé ou son conseil ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision, sans avoir à s'expliquer autrement, la chambre d'accusation qui, pour rejeter la demande de l'inculpé tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, énonce que la publicité demandée est de nature à nuire au bon déroulement de l'information (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 175 p. 446
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.388
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-05 , Bulletin criminel 1990, n° 312, p. 788 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067673.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Appréciation souveraine
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Appréciation souveraine
Sommaire officiel
Justifie sa décision, sans avoir à s'expliquer autrement, la chambre d'accusation qui, pour rejeter la demande de l'inculpé tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, énonce que la publicité demandée est de nature à nuire au bon déroulement de l'information (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-05 , Bulletin criminel 1990, n° 312, p. 788 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Christian,
3contre l'arrêt n° 1506/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui, notamment du chef de tentative d'assassinat, a rejeté la demande de publicité des débats, formée par l'inculpé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué n° 1506/1990 a refusé de faire droit à la demande de l'inculpé comparant tendant à ce que les débats se déroulent en audience publique ;
8" alors qu'aux termes de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque l'inculpé en fait la demande, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour refuser de faire droit à la demande régulièrement formulée par l'inculpé, se borne à énoncer que la publicité des débats serait de nature à nuire au bon déroulement de l'information sans exposer les faits reprochés à l'inculpé ni même se référer à l'une quelconque des circonstances précises de l'espèce qui soit de nature à justifier cette affirmation ; que, dès lors, l'atteinte portée au principe fondamental de la publicité des débats est irrégulière " ;
9Attendu que, pour rejeter la demande de l'inculpé, tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, la chambre d'accusation énonce que " la publicité demandée est de nature à nuire au bon déroulement de l'information " ;
10Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, et qui a fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
11Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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