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Action civile : Cass. crim., 11 avril 1991, n° 90-81.450

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.450, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Una via electa
  • Conditions d'application
  • Identité de parties, d'objet et de cause
  • Instance en référé engagée par la partie civile (non)
  • Code de procédure pénale, article 5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.450
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 173 p. 443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 90-81.450, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Una via electa ; Conditions d'application ; Identité de parties, d'objet et de cause ; Instance en référé engagée par la partie civile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une assignation en référé ne peut s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et la juridiction répressive n'est pas dessaisie de l'action civile lorsqu'une instance en référé est engagée par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 5-1 du Code précité. Justifie, dès lors, sa décision la juridiction correctionnelle qui, en pareil cas, sursoit à statuer sur l'indemnisation de la victime dans l'attente du résultat d'une expertise ordonnée par le juge des référés (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 173 p. 443

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.450

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-10-04 , Bulletin criminel 1983, n° 237, p. 605 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067672.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Una via electa - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Instance en référé engagée par la partie civile (non)

Sommaire officiel

Une assignation en référé ne peut s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et la juridiction répressive n'est pas dessaisie de l'action civile lorsqu'une instance en référé est engagée par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 5-1 du Code précité. Justifie, dès lors, sa décision la juridiction correctionnelle qui, en pareil cas, sursoit à statuer sur l'indemnisation de la victime dans l'attente du résultat d'une expertise ordonnée par le juge des référés (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-10-04 , Bulletin criminel 1983, n° 237, p. 605 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Pascal,

3- la caisse mutuelle de réassurance agricole de Loire-Atlantique, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989, qui, après avoir condamné le premier du chef d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel Y... circulait à cyclomoteur, transportant son fils Z..., lorsqu'il est entré en collision avec une automobile conduite par Pascal X... qui arrivait en sens inverse ; que Michel Y... est décédé des suites de cet accident tandis que son fils a été blessé ; que l'automobiliste a été condamné du chef d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ;

8En cet état :

9Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué statue sur le droit à indemnisation du préjudice corporel de Z... ;

12" aux motifs que par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le jeune Z..., mineur âgé de 13 ans, ayant la qualité de tiers transporté, doit être indemnisé de tous les dommages résultant des atteintes à sa personne du fait de cet accident ;

13" alors que la demanderesse faisait valoir que la juridiction civile était d'ores et déjà saisie de la réparation du préjudice subi personnellement par Z... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé la règle una via electa " ;

14Attendu qu'après avoir relevé à bon droit que, par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le jeune Z..., âgé de 13 ans et ayant la qualité de tiers transporté, doit être indemnisé de tous ses dommages corporels, la juridiction du second degré énonce qu'il sera sursis à statuer sur l'évaluation de la liquidation de ce préjudice, une expertise médicale ordonnée en référé le 18 août 1989 étant en cours ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, une assignation en référé ne pouvant s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et la juridiction répressive n'étant pas, de surcroît, dessaisie lorsque l'action en référé est engagée, comme en l'espèce, par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 5-1 du Code précité ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.450
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 173 p. 443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 90-81.450, publié au Bulletin

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