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1° cassation : Cass. crim., 11 avril 1991, n° 91-80.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 91-80.133, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi du ministère public
  • Désistement (non)
  • 2° cassation
  • Décisions susceptibles
  • Juridictions de jugement
  • Tribunal de police
  • Décision non susceptible d'appel
  • Définition
  • Code de procédure pénale, article 546
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.133
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 174 p. 445
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 91-80.133, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Désistement (non) ; 2° cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Décision non susceptible d'appel ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le ministère public ne peut se désister d'un pourvoi qu'il a formé et anéantir, de sa propre autorité, l'effet d'un acte qui, dans un intérêt d'ordre public, a saisi la Cour de Cassation

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT sans effet le désistement de pourvoi de l'officier du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 174 p. 445

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.133

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-20 , Bulletin criminel 1984, n° 115, p. 292 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066621.

Titrage officiel

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Désistement (non)

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision non susceptible d'appel - Définition

Références de titrage : 1° CASSATION - Pourvoi - Désistement - Ministère public (non) | 1° MINISTERE PUBLIC - Action publique - Exercice - Exercice devant la Cour de Cassation - Pourvoi - Désistement (non) | 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées | 2° TRIBUNAL DE POLICE - Appel - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées

Sommaire officiel

1° Le ministère public ne peut se désister d'un pourvoi qu'il a formé et anéantir, de sa propre autorité, l'effet d'un acte qui, dans un intérêt d'ordre public, a saisi la Cour de Cassation

2° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un tribunal est saisi pour la même poursuite de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-20 , Bulletin criminel 1984, n° 115, p. 292 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- l'officier du ministère public,

3contre le jugement rendu le 3 décembre 1990 par le tribunal de police de Nice, qui a relaxé Catherine X... du chef de dix contraventions au Code de la route.

4LA COUR,

5Sur le désistement :

6Attendu que l'action publique appartient à la société et non au fonctionnaire public ou au magistrat chargé par la loi de l'exercer ; qu'il en résulte que le ministère public n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a formé et d'anéantir, de sa propre autorité, l'effet d'un acte qui, dans un intérêt d'ordre public, a saisi la Cour de Cassation ; que, dès lors, l'acte par lequel l'officier du ministère public a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé est sans effet ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu, d'une part, que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;

9Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 546 du même Code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ;

10Attendu, enfin, que, pour déterminer la peine d'amende encourue, il y a lieu, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, de totaliser celles encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;

11Attendu, en l'espèce, que Catherine X... avait fait opposition au paiement de dix timbres-amendes pour contraventions de la deuxième classe ; que, dès lors, la décision relaxant la prévenue était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ;

12Par ces motifs :

13DIT sans effet le désistement de pourvoi de l'officier du ministère public ;

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.133
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 174 p. 445
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 91-80.133, publié au Bulletin

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