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Cassation : Cass. crim., 11 avril 1996, n° 94-86.119

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1996, 94-86.119, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.119
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1996, n° 94-86.119, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Désignation nominative ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.119

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570314.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Désignation nominative - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rinaldo,

5- Y... Yann,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1994, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise et toute personne morale, le second, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire;

10Attendu que les pouvoirs annexés à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat prétendant agir comme mandataire de Rinaldo X... et Yann Y... sont établis par ceux-ci au profit de "mon avocat", sans autre indication;

11Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte précité;

12Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher,

16Aldebert, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac, Mmes A..., de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

17Avocat général : M. Amiel ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.119
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1996, n° 94-86.119, inédit

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