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1° contrefacon : Cass. crim., 11 février 1986, n° 84-94.952

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1986, 84-94.952, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° contrefacon
  • Dessins et modèles
  • Caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet contrefait
  • Imitation servile
  • Constatations suffisantes
  • 2° contrefacon
  • Industries saisonnières de l'habillement et de la parure
  • Créations artistiques
  • 3° etat de necessite
  • Conditions
  • Rupture de stocks (non)
  • Ancien code pénal, article 425
  • Rejet.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.952
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 54 p. 126
Solution
Rejet.

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1986, n° 84-94.952, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° contrefacon ; Dessins et modèles ; Caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet contrefait ; Imitation servile ; Constatations suffisantes ; 2° contrefacon ; Industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Créations artistiques ; 3° etat de necessite ; Conditions ; Rupture de stocks (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° et 2° Justifie sa décision au regard des dispositions, tant des articles 425 et suivants du Code pénal que de la loi du 12 mars 1952 sur les industries saisonnières de l'habillement et de la parure, une Cour d'appel qui, après avoir souligné les caractères d'originalité et de nouveauté permettant à un modèle de vêtement de bénéficier de la protection légale, constate l'imitation servile de celui-ci par le prévenu et relève que la contrefaçon reprochée s'est produite au cours d'une même saison estivale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet.

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 54 p. 126

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.952

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-04, bulletin criminel 1971 N° 301 p. 744 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-11-26, bulletin criminel 1974 N° 346 p. 874 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065014.

Titrage officiel

1° CONTREFACON - Dessins et modèles - Caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet contrefait - Imitation servile - Constatations suffisantes

2° CONTREFACON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Créations artistiques - Caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet contrefait - Imitation servile - Constatations suffisantes

3° ETAT DE NECESSITE - Conditions - Rupture de stocks (non)

Sommaire officiel

1° et 2° Justifie sa décision au regard des dispositions, tant des articles 425 et suivants du Code pénal que de la loi du 12 mars 1952 sur les industries saisonnières de l'habillement et de la parure, une Cour d'appel qui, après avoir souligné les caractères d'originalité et de nouveauté permettant à un modèle de vêtement de bénéficier de la protection légale, constate l'imitation servile de celui-ci par le prévenu et relève que la contrefaçon reprochée s'est produite au cours d'une même saison estivale.

null

3° Ecarte à bon droit l'état de nécessité allégué par le prévenu la même Cour d'appel qui, pour réfuter l'argumentation dans laquelle ce dernier faisait état d'une rupture de stocks inopinée, estime que l'intéressé disposait d'autres solutions que la commission d'un délit de contrefaçon pur pallier les simples difficultés commerciales que pouvait créer une défaillance de son fournisseur, à supposer que celle-ci fut démontrée et qu'ainsi les circonstances de l'espèce ne caractérisaient nullement le fait justificatif invoqué (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-04, bulletin criminel 1971 N° 301 p. 744 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-11-26, bulletin criminel 1974 N° 346 p. 874 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3- la Société " La Redoute Catalogue ",

4contre un arrêt du 21 septembre 1984 de la Cour d'appel de Douai (4e chambre) qui, dans une procédure suivie contre Y... Joseph, Z... Gérard et X... Jean-Claude, des chefs de contrefaçon de modèle et débit d'objets contrefaisants, a condamné le dernier nommé à des réparations civiles et a déclaré ladite société civilement responsable ;

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 11 mars 1957, de l'article 425 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué déclare X... coupable de contrefaçon envers la société des établissements Goldner et la société Redoute Catalogue civilement responsable, les condamnant de ce chef ;

9" aux motifs que le tee-shirt dont ladite société Goldner incriminait la reproduction serait une création protégeable au titre de la législation sur la propriété artistique, qu'il était purement et simplement reproduit et que l'état de nécessité ne pouvait être valablement allégué ;

10" alors que l'arrêt omet ainsi totalement de répondre au moyen de X... et de la Redoute Catalogue pris de ce que la société Goldner ne rapportait pas la preuve de sa qualité de créateur et des droits qu'elle invoquait sur ledit modèle ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des loi du 11 mars 1957 et 12 mars 1952, de l'article 425 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué déclare X... et la Redoute Catalogue coupables de contrefaçon à l'égard de la société Goldner, s'agissant de la reproduction d'un tee-shirt ;

13" au motif que cet article vestimentaire obéissant aux normes générales de la mode féminine lors de la saison estivale considérée serait néanmoins affecté d'une certaine originalité, qu'il a été reproduit par la Redoute et que celle-ci ne saurait invoquer un état de nécessité ;

14" alors que l'arrêt omet ainsi de répondre au moyen des conclusions de X... et de la Redoute faisant valoir que ledit modèle justiciable du régime spécifique de la loi du 12 mars 1952 propre aux industries saisonnières de l'habillement et de la parure, n'était plus protégeable lors de la prétendue contrefaçon ; "

15Ces moyens étant réunis ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'exposé des faits des premiers juges, auquel il se réfère expressément, que la société des Etablissements Goldner a fait fabriquer sous la marque JAVIC et la référence " Trou-Trou ", un modèle caractéristique de " tee-shirt " ; que le 1er octobre 1981 elle a obtenu de la société La Redoute une commande de ces vêtements ; que s'étant vu restituer par leur client certains articles, estimés défectueux, les responsables de la société Goldner ont constaté que ceux-ci ne provenaient pas de leurs établissements ; qu'ils ont alors demandé des explications aux dirigeants de " La Redoute ", lesquels ont indiqué que, par crainte de ne pas recevoir à temps la livraison promise, ils n'avaient eu d'autre solution que de faire reproduire par un autre fabricant le modèle concerné ; qu'une saisie opérée sur l'initiative de la société Goldner a révélé que 21 750 pièces avaient été ainsi confectionnées, à la demande de " La Redoute ", et stockées par cette firme sous la même référence que celle des articles livrés par la première de ces entreprises ; que poursuivis pour contrefaçon, Y..., président du directoire de la société La Redoute, Z..., président-directeur général de la " Société Nouvelle d'Extension La Redoute ", et X..., président-directeur général de la société " La Redoute Catalogue ", ont été relaxés par le tribunal qui a mis hors de cause lesdites sociétés, citées comme civilement responsables, et a débouté de ses demandes la société des établissements Goldner, partie civile ;

17Attendu que pour infirmer le jugement en ce qui concerne X... et déclarer les faits précités établis à la charge de celui-ci, en relevant " qu'en sa qualité de président-directeur général de la société " Redoute Catalogue ", il a assuré la responsabilité tant des relations contractuelles avec la société Goldner que de la recherche d'un produit de substitution ", la juridiction du second degré souligne que l'examen des modèles contrefaits et contrefaisants démontre " qu'il s'agit d'un article vestimentaire obéissant aux normes générales de la mode féminine lors de la saison estivale considérée, mais dont la coupe et les coloris spécialement agencés ont ainsi un certain " cachet " et sont affectés dans le détail (épaulettes, emmanchures) de " petits riens " qui le rangent hors du champ de la banalité et en font un article unique, sans antériorité en ce sens qu'il n'est la copie d'aucun autre, très individualisé, fruit exclusif de l'imagination et du talent artistique de son créateur " ;

18Attendu que la même juridiction considère ensuite " qu'il est constant que La Redoute n'a pas voulu reproduire cet article en " approchant ", mais bel et bien à " faire pareil " et a fait exécuter l'imitation servile de l'article commandé par sa clientèle sur catalogue, et ce en partant d'une photographie ; que c'est donc à juste raison que la société Goldner voit dans l'identité de la reproduction la preuve de la contrefaçon de sa propre création ; que le fait est d'autant plus patent que la publicité de La Redoute a été réalisée par le moyen du modèle de la société Goldner " ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions du prévenu, dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a souverainement estimé établis, au regard des textes visés par la citation sur l'application desquels ne sauraient influer les dispositions invoquées de la loi du 12 mars 1952, les faits reprochés au demandeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, qui ne peuvent en conséquence être accueillis ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 11 mars 1957, de l'article 425 du Code pénal, de l'article 64 du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21" en ce que l'arrêt attaqué déclare X... et La Redoute Catalogue coupables de contrefaçon au détriment de la société Goldner ;

22" au motif notamment " que les prévenus arguent qu'ils risquaient une rupture de stock et qu'ils se trouvaient ainsi en " état de nécessité " ; que cette circonstance, fût-elle avérée, ne les autorisait pas de toute façon à copier un modèle d'un de ces fournisseurs, aucune clause du contrat les liant à ce dernier ne l'y autorisant, comme ils l'ont reconnu ; que la contrefaçon invoquée par la partie civile est donc établie " ;

23" alors, d'une part, qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a agi sous l'empire d'un fait justificatif objectif, c'est-à-dire d'un état de nécessité ; que le délit de contrefaçon n'échappe pas à ce principe et qu'en en décidant autrement la Cour a violé la loi ;

24" alors, d'autre part, que par nature même l'état de nécessité n'implique pas, contrairement à ce que décide l'arrêt, l'autorisation par contrat des faits incriminés mais se situe au contraire hors de cette prévision ; "

25Attendu que pour exclure l'état de nécessité que faisait valoir X... en arguant qu'il risquait une rupture de stocks, les juges d'appel énoncent que cette circonstance, fût-elle avérée, ne l'autorisait pas de toute façon à copier un modèle d'un de ses fournisseurs, aucune clause du contrat le liant à ce dernier ne l'y autorisant ;

26Attendu qu'ayant ainsi implicitement considéré que le prévenu disposait d'autres solutions que la commission d'un délit de contrefaçon pour pallier les simples difficultés commerciales que pouvait créer une défaillance de son fournisseur, à supposer que celle-ci fût démontrée, les juges ont à bon droit décidé que les circonstances de l'espèce ne caractérisaient nullement l'état de nécessité ;

27D'où il suit que ce moyen ne peut davantage être admis ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.952
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 54 p. 126
Solution
Rejet.

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1986, n° 84-94.952, publié au Bulletin

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