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Cour d'assises : Cass. crim., 11 février 1987, n° 86-93.391

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1987, 86-93.391, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.391
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 69 p. 188
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1987, n° 86-93.391, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale relatives au moment où doivent être soulevées les exceptions tirées d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, sont applicables aux affaires soumises aux cours d'assises composées conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même code pour le jugement des crimes énumérés aux articles 697-1 (en matière militaire), 702 (en matière d'atteintes à la défense nationale) et 706-16 (en matière de terrorisme) ; il s'ensuit que les exceptions définies à l'article 305-1 précité doivent, à peine de forclusion, être soulevées, devant les juridictions, dès l'ouverture des débats.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 69 p. 188

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.391

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1°) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-10-08, bulletin criminel 1986 N° 276 p. 705 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060836.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale relatives au moment où doivent être soulevées les exceptions tirées d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, sont applicables aux affaires soumises aux cours d'assises composées conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même code pour le jugement des crimes énumérés aux articles 697-1 (en matière militaire), 702 (en matière d'atteintes à la défense nationale) et 706-16 (en matière de terrorisme) ; il s'ensuit que les exceptions définies à l'article 305-1 précité doivent, à peine de forclusion, être soulevées, devant les juridictions, dès l'ouverture des débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-10-08, bulletin criminel 1986 N° 276 p. 705 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre un arrêt de la cour d'assises de Paris, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, du 6 mai 1986, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour complicité d'intelligences avec agent d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la France.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'accusé n'a pas été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire préalable par le président de la cour d'assises ;

8" alors que le procès-verbal des débats fait ressortir que le même président a estimé que l'exposant ne parlant pas suffisamment la langue française, il était nécessaire de désigner un interprète de langue chinoise ;

9" d'où il résulte bien que l'absence d'un interprète, lors de l'interrogatoire préalable, formalité pourtant prévue par l'article 272, a porté atteinte aux droits de la défense " ;

10Attendu que, bien que la cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, pour le jugement des crimes énumérés aux articles 697-1, 702 et 706-16 du même Code, ne comporte pas de jury, aucun texte de loi n'exclut les affaires de sa compétence du champ d'application de l'article 305-1 ; qu'il s'ensuit que les exceptions définies par ce dernier article doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès l'ouverture des débats ;

11Attendu, en l'espèce, qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité commise à l'occasion de son interrogatoire préalable par le président ;

12Qu'en application des articles 305-1 précité et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

13D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 344 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

15" en ce que le procès-verbal des débats porte : " l'accusé X..., ne parlant pas suffisamment la langue française, M. le président a nommé d'office un interprète de langue chinoise, laquelle après avoir déclaré se nommer : Mme Y..., 35 ans, interprète de langue chinoise, et n'ayant été récusée ni par le ministère public, ni par la défense, a prêté le serment " d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience " conformément aux dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale " ;

16" alors que l'article 168 précité concernant l'audition des experts, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si Mme Y... a été désignée en qualité d'interprète ou d'expert, ou encore, pour remplir simultanément les deux fonctions dans un litige qui présentait, précisément, à juger des faits qui s'étaient déroulés en Chine " ;

17Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a nommé, pour assister l'accusé, qui ne parlait pas suffisamment la langue française, " un interprète de langue chinoise ", lequel " a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, conformément aux dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale " ;

18Attendu qu'il n'importe que l'article 168 ait été visé au lieu de l'article 344, qui aurait dû l'être, dès lors que le serment prêté l'a été dans les termes exacts prescrits par ce dernier texte et qu'il résulte sans équivoque des énonciations du procès-verbal que c'est en qualité d'interprète que Mme Y... a été nommée ;

19Que le moyen doit donc être écarté ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.391
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 69 p. 188
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1987, n° 86-93.391, publié au Bulletin

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