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Lois et reglements : Cass. crim., 11 février 1998, n° 97-83.586

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1998, 97-83.586, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Acte administratif
  • Arrêté de suspension du permis de conduire
  • Légalité
  • Appréciation
  • Code pénal, article 111-5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.586
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 56 p. 152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 97-83.586, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Acte administratif ; Arrêté de suspension du permis de conduire ; Légalité ; Appréciation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le rapport visé par l'article L. 18, alinéa 2, du Code de la route doit figurer dans le dossier mis à la disposition du conducteur avant la réunion de la Commission. L'absence de cette pièce porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et entache d'illégalité la décision de suspension du permis de conduire prise par le préfet.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 février 1997 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 56 p. 152

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.586

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070824.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Arrêté de suspension du permis de conduire - Légalité - Appréciation.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Permis de conduire - Suspension - Absence de communication du rapport - Illégalité

Sommaire officiel

Le rapport visé par l'article L. 18, alinéa 2, du Code de la route doit figurer dans le dossier mis à la disposition du conducteur avant la réunion de la Commission. L'absence de cette pièce porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et entache d'illégalité la décision de suspension du permis de conduire prise par le préfet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Louis,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 12 février 1997, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 4 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 8 et R. 268-5 du Code de la route :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que, selon les articles L. 18 et R. 268-5 du Code de la route, le conducteur, convoqué devant la commission administrative chargée de donner un avis à l'autorité préfectorale sur la mesure de suspension du permis de conduire qu'elle est susceptible de prendre contre l'intéressé, doit " être mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport ", " deux jours au moins avant la date de la séance " ; que l'absence de communication du rapport prévu par ces textes, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision qui s'en est suivie ;

9Attendu que, pour rejeter l'exception présentée par le prévenu, tirée de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire pris sans qu'ait été versé au dossier le rapport prévu aux articles susvisés, la cour d'appel énonce qu'elle " ne voit pas en quoi le fait qu'un rapport qui doit être lu lors des débats de la commission n'ait pas été annexé au dossier serait de nature à causer au prévenu un grief justifiant une annulation de la décision prise au vu de l'avis intervenu après débat contradictoire " ;

10Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 février 1997 ;

14Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.586
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 56 p. 152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 97-83.586, publié au Bulletin

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