Jugements et arrets : Cass. crim., 11 janvier 1990, n° 89-80.854
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1990, 89-80.854, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Rectification
- Erreur matérielle
- Modification des droits des parties (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.854
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1990, n° 89-80.854, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Modification des droits des parties (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.854
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517852.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Modification des droits des parties (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Marie-Claude, épouse Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification de l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, par la Cour d'Angers ;
9" aux motifs que la cour d'appel a, dans l'arrêt critiqué, commis les erreurs qui sont relevées dans la requête en rectification d'erreur matérielle, erreurs qui ont été reprises dans le dispositif de l'arrêt ; que si la rectification sollicitée était admise, Mme X... qui, aux termes de l'arrêt du 20 octobre 1987, ne doit recevoir aucune somme en réparation de son préjudice de droit commun, serait créancière, les bases de calcul étant maintenues, envers M. Z..., d'une somme de 88 723, 39 francs au titre de la réparation de son préjudice de droit commun ; qu'elle s'analyserait donc en un accroissement pour la victime des droits consacrés par la décision aujourd'hui définitive ; qu'une telle rectification qui porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, doit donc être rejetée (cf. arrêt p. 3) ;
10" alors que l'article 710 du Code de procédure pénale confère à la juridiction qui a statué le pouvoir de rectifier les erreurs purement matérielles qui entachent sa décision ; que la cour d'appel qui, après avoir admis que son arrêt était entaché des erreurs matérielles dénoncées dans la requête en rectification, a néanmoins refusé de faire usage de ce pouvoir, au motif qu'elle serait conduite à modifier le dispositif de sa décision, a violé l'ensemble des textes visés au moyen " ;
11Attendu que saisie d'une requête de Marie-Claude Y... tendant à la rectification de son arrêt du 20 octobre 1987, la cour d'appel, après avoir relevé que les erreurs mentionnées ont bien été commises, rejette la demande aux motifs que la rectification sollicitée aurait pour effet d'attribuer à la partie civile une somme de 88 723, 39 francs au titre de la réparation du préjudice de droit commun, alors qu'aux termes de l'arrêt aucune indemnité ne lui revenait à ce titre ; que cette rectification consacrerait un accroissement des droits de la victime, malgré une décision aujourd'hui définitive et porterait ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, si les juges peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles entachant leurs décisions, il ne leur appartient pas de modifier les droits des parties consacrés par lesdites décisions et de porter ainsi atteinte à la chose jugée ;
13Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne la demanderesse aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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