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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 janvier 1995, n° 94-82.822

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 94-82.822, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Présomption d'innocence
  • Portée
  • Circulation routière
  • Contravention de police
  • Preuve
  • Charge
  • Présomption
  • Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule
  • Preuve contraire
  • Stationnement
  • Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule
  • Identification de l'auteur véritable de l'infraction
  • Fourniture de renseignements permettant l'identification
  • Délai
  • Code de procédure pénale, article 529-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.822
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-82.822, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Portée ; Circulation routière ; Contravention de police ; Preuve ; Charge ; Présomption ; Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ; Preuve contraire ; Stationnement ; Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; Identification de l'auteur véritable de l'infraction ; Fourniture de renseignements permettant l'identification ; Délai

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.822

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556419.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Charge - Présomption - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire.

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule - Identification de l'auteur véritable de l'infraction - Fourniture de renseignements permettant l'identification - Délai.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARTIN X... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 mai 1994 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 9 amendes de 220 francs et à 13 amendes de 500 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe général du droit garantissant la responsabilité personnelle, de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, les droits de la défense ;

8Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu se prévalant de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec les dispositions de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier article "qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale" ;

9qu'il précise "qu'il en est spécialement de l'article L. 21-1 du Code de la route, aux termes duquel le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une amende pénale est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction" et que "l'article L. 21-1 permet d'apporter la preuve contraire et laisse entiers les droits de la défense" ;

10Attendu qu'en retenant ainsi à l'encontre du prévenu l'application de l'article L. 21-1 du Code de la route, après avoir relevé que ce texte n'était pas contraire au principe fixé par l'article 6 2 de la Convention précitée, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

11Que par ailleurs en écartant comme tardive la révélation en cause d'appel de l'identité du prétendu auteur des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 21-1 du Code de la route et de l'article 529-2 du Code de Procédure pénale que l'indication du véritable utilisateur du véhicule doit être donnée lors de la réclamation ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.822
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-82.822, inédit

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