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1° frais et depens : Cass. crim., 11 janvier 1995, n° 92-84.174

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 92-84.174, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° frais et depens
  • Eléments
  • Emoluments d'avoué
  • Inclusion (non)
  • 2° frais et depens
  • Condamnation
  • Frais non recouvrables
  • Auteur de l'infraction
  • Partie intervenante (non)
  • Code de procédure pénale, article 475-1
  • Code de procédure pénale, article R. 92
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.174
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 16 p. 37
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 92-84.174, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° frais et depens ; Eléments ; Emoluments d'avoué ; Inclusion (non) ; 2° frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Auteur de l'infraction ; Partie intervenante (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les émoluments des avoués près les cours d'appel, tels que déterminés en matière correctionnelle par l'article 19.3° du décret du 30 juillet 1980, ne figurent pas dans l'énumération des frais de justice par l'article R. 92 du Code de procédure pénale, pris pour l'application de l'article 800 du même Code, qui seuls pouvaient être compris dans les frais et dépens mis à la charge du condamné selon l'article 473 de ce Code en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993(1)(1). Depuis cette loi, ils ne peuvent être compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article 800-1 (solution implicite).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 16 p. 37

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.174

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1946-01-31, Bulletin criminel 1946, n° 41, p. 58 (cassation) ; Chambre criminelle, 1957-02-12, Bulletin criminel 1957, n° 138, p. 232 (rejet). CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1982-04-19, Bulletin criminel 1982, n° 93, p. 255 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-21, Bulletin criminel 1985, n° 192, p. 493 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-24, Bulletin criminel 1992, n° 126, p. 332 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065763.

Titrage officiel

1° FRAIS ET DEPENS - Eléments - Emoluments d'avoué - Inclusion (non).

2° FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Partie intervenante (non).

Références de titrage : 1° FRAIS ET DEPENS - Frais à la charge de l'Etat - Emoluments d'avoué (non) | 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Emoluments - Frais et dépens - Frais à la charge de l'Etat (non) | 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Emoluments - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application

Sommaire officiel

1° Les émoluments des avoués près les cours d'appel, tels que déterminés en matière correctionnelle par l'article 19.3° du décret du 30 juillet 1980, ne figurent pas dans l'énumération des frais de justice par l'article R. 92 du Code de procédure pénale, pris pour l'application de l'article 800 du même Code, qui seuls pouvaient être compris dans les frais et dépens mis à la charge du condamné selon l'article 473 de ce Code en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993(1)(1). Depuis cette loi, ils ne peuvent être compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article 800-1 (solution implicite).

2° Si ces émoluments peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1946-01-31, Bulletin criminel 1946, n° 41, p. 58 (cassation) ; Chambre criminelle, 1957-02-12, Bulletin criminel 1957, n° 138, p. 232 (rejet). CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1982-04-19, Bulletin criminel 1982, n° 93, p. 255 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-21, Bulletin criminel 1985, n° 192, p. 493 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-24, Bulletin criminel 1992, n° 126, p. 332 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes dans la procédure suivie contre Michel X... pour coups ou violences volontaires.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu que, sur les poursuites exercées contre Michel X... pour coups ou violences volontaires et la constitution de partie civile de Jean Y..., la juridiction du second degré, statuant sur les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public, déclare le premier coupable de l'infraction reprochée, alloue à Jean Y... des dommages-intérêts et, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, le remboursement de ses prestations, mais déboute cette dernière de ses demandes tendant, d'une part, à obtenir une indemnité fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, d'autre part, à ce que les émoluments de l'avoué qui l'avait assisté devant la cour d'appel soient compris dans les dépens mis à la charge du condamné ;

7En cet état :

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19. 3° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

9" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à ce que X... soit condamné au paiement des dépens exposés par la CPAM de l'Indre ;

10" aux motifs que les dispositions de l'article 19. 3° du décret du 30 juillet 1980 ne peuvent trouver application devant les juridictions correctionnelles (arrêt attaqué p. 6, alinéa 1er) ;

11" alors qu'aux termes de l'article 19. 3° du décret du 30 juillet 1980, le droit à émolument en matière correctionnelle est subordonné seulement à la constatation par le juge de la présence effective de l'avoué dans la procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la Caisse primaire d'assurance maladie était représentée et a conclu par Me Le Roy des Barres ; qu'en rejetant néanmoins la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

12Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre tendant à ce que les frais exposés par son avoué soient compris dans les dépens mis à la charge de Michel X... ;

13Qu'en effet, les émoluments des avoués près les cours d'appel, tels que déterminés en matière correctionnelle par l'article 19. 3° du décret du 30 juillet 1980, ne figurent pas dans l'énumération, par l'article R. 92 du Code de procédure pénale pris pour l'application de l'article 800 du même Code, des frais de justice qui seuls pouvaient être compris dans les frais et dépens mis à la charge du condamné selon l'article 473 dudit Code, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, applicable à l'espèce ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

16" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

17" aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'a pas relevé appel du premier jugement ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme social les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel ; qu'il s'ensuit que la Caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 5, alinéa 5) ;

18" alors que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel doit condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme représentant les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'elle ne peut s'abstenir de prononcer une condamnation à ce titre que pour des raisons d'équité ou en raison de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles elle a refusé à la Caisse primaire d'assurance maladie la condamnation du prévenu au paiement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

19Attendu que, pour débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges d'appel énoncent qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de cet organisme les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel ;

20Attendu qu'en cet état la demanderesse est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel un prétendu défaut de motifs au regard de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ;

21D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.174
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 16 p. 37
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 92-84.174, publié au Bulletin

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