Cassation : Cass. crim., 11 juillet 1967, n° 67-90.139
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1967, 67-90.139, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi d'un demandeur non pénalement condamné
- Production
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 584
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.139
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1967, n° 67-90.139, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi d'un demandeur non pénalement condamné ; Production ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il ne saurait être fait état d'un mémoire qui, n'ayant pas été déposé au greffe de la Cour d'appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, n'aurait pu, aux termes de l'article 585 du même code, être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation, par un demandeur non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.139
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059522.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi d'un demandeur non pénalement condamné - Production - Conditions
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Mémoire - Production - Conditions. | * CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Demandeur non condamné pénalement. | * CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Transmission directe au Greffe de la Cour de Cassation - Conditions. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Condamné amnistié - Mémoire - Production - Conditions.
Sommaire officiel
Il ne saurait être fait état d'un mémoire qui, n'ayant pas été déposé au greffe de la Cour d'appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, n'aurait pu, aux termes de l'article 585 du même code, être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation, par un demandeur non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (MARIUS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1966, QUI, POUR NON-PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, A ETE CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
2ATTENDU QUE X... QUI S'ETAIT POURVU EN CASSATION LE 23 NOVEMBRE 1966 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1966, DECLARANT L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 (ARTICLE PREMIER) ET CONDAMNANT LEDIT X... A DES REPARATIONS CIVILES, A, SOUS SA SIGNATURE, PRODUIT UN MEMOIRE CONTENANT LES MOYENS FORMULES A L'APPUI DE SON POURVOI ET L'A DEPOSE DIRECTEMENT LE 4 FEVRIER 1967 AU GREFFE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION;
3MAIS ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT DE CE MEMOIRE QUI, N'AYANT PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DANS LE DELAI DE DIX JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR X..., DEMANDEUR NON CONDAMNE PENALEMENT, QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR;
4QU'AINSI LE MEMOIRE EST IRRECEVABLE ET QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS SAISIE DES MOYENS QUI Y SONT PROPOSES;
5ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
6REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GALLAND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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