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Chose jugee : Cass. crim., 11 juillet 1972, n° 72-90.788

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1972, 72-90.788, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Décisions susceptibles
  • Décision d'avant dire droit
  • Expertise
  • Opportunité
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 64
  • Code de procédure pénale, article 156
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.788
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 614
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1972, n° 72-90.788, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Décisions susceptibles ; Décision d'avant dire droit ; Expertise ; Opportunité ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision avant dire droit ordonnant une expertise (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 614

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.788

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-12-14 Bulletin Criminel 1954 N. 393 P. 678 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-03-03 Bulletin Criminel 1959 N. 141 P. 287 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-23 Bulletin Criminel 1966 N. 156 P. 350 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-10-23 Bulletin Criminel 1931 N. 236 P. 447 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057506.

Titrage officiel

1) CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Expertise.

2) EXPERTISE - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une expertise - Chose jugée (non).

Sommaire officiel

L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision avant dire droit ordonnant une expertise (1).

En matière correctionnelle les juges du fond apprécient l'opportunité d'une expertise ou d'un complément d'expertise. Leur décision sur ce point est souveraine dès qu'elle est légalement motivée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-12-14 Bulletin Criminel 1954 N. 393 P. 678 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-03-03 Bulletin Criminel 1959 N. 141 P. 287 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-23 Bulletin Criminel 1966 N. 156 P. 350 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-10-23 Bulletin Criminel 1931 N. 236 P. 447 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JULIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 2 FEVRIER 1972 QUI, POUR INJURES ET DIFFAMATIONS PUBLIQUES ENVERS DES PARTICULIERS, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 800 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE. "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTRE EN CONDAMNATION CONTRE LE PREVENU SANS VIDER AU PREALABLE LA QUESTION DE SA RESPONSABILITE PENALE ;

3"ALORS QUE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF, UNE EXPERTISE MENTALE AVAIT ETE ORDONNEE ;

4QUE LE RAPPORT DE CARENCE DES EXPERTS, DEPOSE AU PRETEXTE QUE LE PREVENU REFUSAIT DE SE PRESENTER AUX CONVOCATIONS, NE POUVAIT ETRE ADMIS PAR LA COUR D'APPEL PUISQU'ELLE A CONSTATE QU'EN REALITE LE PREVENU AVAIT ETE ENTENDU A DEUX REPRISES PAR LES EXPERTS" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 DECEMBRE 1969, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE AUX FINS DE DETERMINER SI, AU MOMENT DES FAITS, X... SE TROUVAIT EN ETAT DE DEMENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, ET, DANS LA NEGATIVE, SI SA RESPONSABILITE PENALE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ENTIERE OU ATTENUEE ;

6QUE LES EXPERTS ONT DEPOSE LE 6 MAI 1970, UN RAPPORT DE CARENCE, X... AYANT "EXPLICITEMENT REFUSE", PAR ECRIT, DE DEFERER AUX CONVOCATIONS QU'ILS LUI AVAIENT ADRESSEES ;

7QUE DANS CES CONDITIONS LES PREMIERS JUGES ONT RENONCE A L'EXPERTISE QU'ILS AVAIENT PRESCRITE, ET ONT STATUE SUR LES POURSUITES DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

8QU'APRES AVOIR MENTIONNE LES DECLARATIONS DE X..., SELON LESQUELLES LES EXPERTS L'AURAIENT ENTENDU, A DEUX REPRISES, PRES DE SIX MOIS APRES AVOIR DEPOSE LE RAPPORT DE CARENCE SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE NI LE PREVENU NI LES PARTIES CIVILES NE SOLLICITENT UNE TELLE EXPERTISE, ET QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE N'EN FONT PAS APPARAITRE LA NECESSITE ;

9ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES MOTIFS POUR DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE STATUER EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;

10QU'EN EFFET LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT A LAQUELLE NE S'ATTACHAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUI LAISSAIT, DES LORS, LA COUR D'APPEL LIBRE D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI CETTE EXPERTISE ETAIT, OU NON, NECESSAIRE, POUR L'ECLAIRER ;

11QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.788
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 614
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1972, n° 72-90.788, publié au Bulletin

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