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Appel correctionnel : Cass. crim., 12 juillet 1972, n° 71-93.365

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1972, 71-93.365, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel
  • Délai
  • Point de départ
  • Décision réputée contradictoire (article 13, alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février 1945)
  • Prévenu mineur dispensé de comparaître et représenté par son avocat
  • Signification
  • Code de procédure pénale, article 498
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.365
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237 P. 623
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 juill. 1972, n° 71-93.365, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Délai ; Point de départ ; Décision réputée contradictoire (article 13, alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février 1945) ; Prévenu mineur dispensé de comparaître et représenté par son avocat ; Signification

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des articles 13, alinéa 2, et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, la dispense de comparaître qui n'est subordonnée pour le mineur à aucune formalité et relève dans son seul intérêt du pouvoir du président a pour conséquence que le jugement rendu par le Tribunal est, aux termes de la loi, réputé contradictoire, mais le jugement doit être signifié au mineur ainsi dispensé de comparaître pour qu'il puisse exercer en connaissance de cause son droit d'appel et pour faire courir le délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237 P. 623

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.365

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058726.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Décision réputée contradictoire (article 13, alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février 1945) - Prévenu mineur dispensé de comparaître et représenté par son avocat - Signification.

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Décision réputée contradictoire (article 13 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février 1945) - Appel - Délai - Point de départ - Signification. | * MINEURS - Cour d'appel - Appel - Délai - Point de départ - Décision réputée contradictoire (article 13 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février 1945) - Prévenu dispensé de comparaître et représenté par son avocat - Signification.

Sommaire officiel

Aux termes des articles 13, alinéa 2, et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, la dispense de comparaître qui n'est subordonnée pour le mineur à aucune formalité et relève dans son seul intérêt du pouvoir du président a pour conséquence que le jugement rendu par le Tribunal est, aux termes de la loi, réputé contradictoire, mais le jugement doit être signifié au mineur ainsi dispensé de comparaître pour qu'il puisse exercer en connaissance de cause son droit d'appel et pour faire courir le délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1971 PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LADITE COUR D'APPEL QUI A ORDONNE LA RECTIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE DE X... (MICHEL) EN CE SENS QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI, LE 27 MAI 1969, PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE POITIERS NE DEVAIT PAS Y FIGURER. LA COUR, VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 496 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE X..., DISPENSE DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 A ETE REGULIEREMENT REPRESENTE A CETTE AUDIENCE PAR SON AVOCAT ;

3QUE, DES LORS, SI L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LADITE ORDONNANCE PERMET L'APPLICATION DES ARTICLES 496 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE A L'APPEL DU JUGEMENT QUI A CONDAMNE CE PREVENU, LA SITUATION DE CE DERNIER NE PEUT RENTRER, EN RAISON DE CETTE REPRESENTATION, DANS L'UN DES QUATRE CAS VISES A L'ARTICLE 498 DUDIT CODE MAIS RELEVE DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PREMIER DE CET ARTICLE AUX TERMES DUQUEL "L'APPEL EST INTERJETE DANS LE DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE" ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PRETENDANT QUE LA CONDAMNATION A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS QUI LUI AVAIT ETE INFLIGEE LE 27 MAI 1969 POUR VOL ET CONDUITE D'UNE AUTOMOBILE SANS PERMIS N'ETAIT PAS DEFINITIVE FAUTE DE LUI AVOIR ETE SIGNIFIEE, X... A PRESENTE REQUETE POUR VOIR RECTIFIER LA MENTION DE CETTE CONDAMNATION SUR SON CASIER JUDICIAIRE ;

5ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA PRETENTION DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CE DERNIER, ALORS MINEUR DE DIX-HUIT ANS ET POURSUIVI SUR LA PREVENTION SUSVISEE AVAIT ETE DISPENSE SUR SA DEMANDE DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 27 MAI 1969 DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE POITIERS A LAQUELLE IL AVAIT ETE CITE ;

6QU'IL AVAIT ETE LEGALEMENT REPRESENTE PAR UN AVOCAT ET QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE AUX PEINES CI-DESSUS PRECISEES ;

7QUE CEPENDANT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ET EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE MINEUR, AINSI DISPENSE DE COMPARAITRE, ETAIT SEULEMENT CENSE SAVOIR QUE LE JUGEMENT RENDU HORS SA PRESENCE AVAIT LE CARACTERE D'UNE DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE EXCLUANT LA PROCEDURE DE L'OPPOSITION MAIS NON CELLE DE L'APPEL DONT L'EXERCICE ETAIT SUBORDONNE A LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ;

8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES PRECITES DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LA DISPENSE DE COMPARAITRE N'EST SUBORDONNEE POUR LE MINEUR A AUCUNE FORMALITE ET RELEVE UNIQUEMENT, DANS LE SEUL INTERET DE CE DERNIER, DU POUVOIR DU PRESIDENT ;

10QUE SI CETTE DISPENSE A POUR CONSEQUENCE QUE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL EST REPUTE CONTRADICTOIRE, ET QU'AUCUNE OPPOSITION N'EST POSSIBLE, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE LE DELAI D'APPEL PARTE, A L'EGARD DU MINEUR, DU JOUR OU LA DECISION EST RENDUE ;

11QU'IL NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQUE CELUI-CI, AYANT EU CONNAISSANCE DU CONTENU DE LA DECISION PAR UNE SIGNIFICATION REGULIERE, EST EN MESURE D'EXERCER SON DROIT D'APPEL ;

12QU'UNE INSCRIPTION AU CASIER JUDICIAIRE NE PEUT ETRE FAITE REGULIEREMENT TANT QUE LE DELAI D'APPEL N'EST PAS EXPIRE ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.365
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237 P. 623
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 juill. 1972, n° 71-93.365, publié au Bulletin

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