Action civile : Cass. crim., 11 juillet 1988, n° 87-82.077
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1988, 87-82.077, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Accident du travail causé par un tiers autre que l'employeur
- Réparation
- Conditions
- Compétence
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.077
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1988, n° 87-82.077, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Accident du travail causé par un tiers autre que l'employeur ; Réparation ; Conditions ; Compétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.077
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522061.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Accident du travail causé par un tiers autre que l'employeur - Réparation - Conditions - Compétence.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Jean-François,
4- Z... Gérard,
5parties civiles,
6contre un arrêt n° 13 de la cour d'appel d'AIX-en-Provence, 13ème chambre, en date du 9 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre A... Patrick, B... Nouria et B... Aouaria du chef de coups ou violences volontaires, a renvoyé les parties civiles à mieux se pourvoir sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le tribunal correctionnel de Marseille, en l'absence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avait été irrégulièrement saisi de l'action civile de Z... Gérard et Y... Jean-François et les a renvoyés à mieux se pourvoir sur les intérêts civils ; " alors que lorsqu'ils sont saisis des appels d'un prévenu, du ministère public à l'encontre de ce seul prévenu et des parties civiles, les juges du second degré ne peuvent réviser dans un sens défavorable à celles-ci les condamnations civiles prononcées en première instance à l'encontre des autres prévenus qui n'ont pas interjeté appel et que dès lors, en modifiant dans un sens défavorable à Y... et Z... les dispositions civiles du jugement déféré au profit de MMmes B... Aouaria et B... Nouria non appelantes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'autorité de la chose jugée " ;
7Attendu qu'Aouaria et Nouria B... ainsi que Patrick A... ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour coups ou violences volontaires, au préjudice de Jean-François Y... et Gérard Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, et avec arme en ce qui concerne A... ; que recevant la aonstitution de partie civile de Y... et Z..., les premiers juges ont ordonné une expertise médicale après avoir condamné solidairement les trois prévenus au versement d'une provision de 3 000 francs à chaque victime, à valoir sur leur préjudice corporel ; Attendu que sur l'appel de A... et des parties civiles, les juges du second degré énoncent que pour celles-ci les faits constituent un accident survenu dans le travail ; qu'après avoir rappelé que la mise en cause de la Sécurité sociale est de rigueur en la matière, les juges constatent que cette intervention n'ayant pas eu lieu en première instance, le tribunal a été irrégulièrement saisi de l'action civile ; que la cour d'appel en déduit qu'il y a lieu de renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir ; Qu'en cet état la cour d'appel qui a fait l'exacte application des articles L. 454-1 alinéa 1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions touchent à l'ordre public, a donné une base légale à sa décision sans faire grief aux intérêts des demandeurs dont les droits demeurent entiers vis-à-vis de la juridiction qu'il leur appartiendra de saisir ; qu'en effet la victime d'un accident du travail imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ne peut demander la réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun que dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations sociales ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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