Cass. crim., 11 juillet 1988, n° 88-81.231
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1988, 88-81.231, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 juillet 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-81.231
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Jugement d'incompétence.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 3 février 1988, qui, pour coups ou violences volontaires, attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans commis avec violences, contrainte ou surprise par personne ayant autorité, et attentats à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans commis avec violences, contrainte ou surprise par personne ayant autorité, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a été poursuivi des chefs de coups ou violences volontaires, attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans, commis avec violence, contrainte ou surprise par personne ayant autorité et attentats à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans commis avec violence, contrainte ou surprise par personne ayant autorité ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé la prévention et analysé, sans insuffisance, les faits de la cause, a infirmé le jugement d'incompétence qui lui était déféré, évoqué, et dans le dispositif de l'arrêt, mentionne que le prévenu était coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que malgré une impropriété de terme la cour d'appel qui aurait dû annuler la décision des premiers juges et non la réformer, a cependant mis cette dernière à néant, a évoqué, et dans le dispositif de l'arrêt attaqué fait référence à la prévention qu'elle a reproduite ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Source
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