Cassation : Cass. crim., 11 juillet 1990, n° 90-82.937
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1990, 90-82.937, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Signature du demandeur
- Défaut
- Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire
- Code de procédure pénale, article 567-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.937
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 281 p. 711
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1990, n° 90-82.937, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Défaut ; Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le demandeur à la cassation encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas signé lui-même son mémoire personnel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 281 p. 711
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.937
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-27 , Bulletin criminel 1980, n° 272, p. 695 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1988-02-23 , Bulletin criminel 1988, n° 89, p. 231 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063839.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Défaut - Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité
Sommaire officiel
Le demandeur à la cassation encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas signé lui-même son mémoire personnel (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-27 , Bulletin criminel 1980, n° 272, p. 695 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1988-02-23 , Bulletin criminel 1988, n° 89, p. 231 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DECHEANCE du pourvoi formé par :
2- X... Georges,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries et tentatives, obtention indue d'un document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR, Vu le mémoire produit ;
5Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
6Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai de 1 mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
7DECLARE Georges X... DECHU de son pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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