Article 567-2 du code de procédure pénale
- Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
- En vigueur
Texte officiel
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
- Section
- Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
- Version
- Version en vigueur depuis le 10 avril 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000043342015
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 10 avril 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.