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Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 17-82.620

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.620, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-82.620
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02078
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-82.620, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-82.620

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02078

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035412937.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. X...,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 24 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradations aggravées en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, fabrication, détention et transport de produits incendiaires ou d'explosifs en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 141-2, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même code ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. X..., et décerné mandat de dépôt à son encontre ;

9"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus hauts rappelés qu'il existe des indices graves ou concordants rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'information se poursuit, les investigations étant toujours en cours et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à douze mois ; que la détention provisoire reste l'unique moyen :

10- d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou ses complices, ainsi que des pressions sur les témoins, en ce que l'information n'en est qu'à ses débuts, que les investigations tendant à identifier et interpeller les membres ou sympathisants du PKK qui ont participé à la commission des faits, étant rappelé que les auteurs sont au nombre de quatre, doivent se poursuivre à l'abri de toute ingérence ; qu'en outre, l'intéressé qui nie les faits qui lui sont reprochés et qui apporte aux éléments matériels objectifs le mettant en cause, des explications contradictoires, confuses et peu convaincantes, explications par ailleurs fermement contestées par son co mis en examen, doit à nouveau être interrogé et ses déclarations vérifiées ; qu'une confrontation devra être organisée avec Adnan Y... après interrogatoire au fond de ce dernier ;

11- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce que l'engagement politique revendiqué par l'intéressé, ancien membre du PKK, fait toujours de lui un sympathisant actif de cette organisation ; qu'il est par ailleurs mis en examen pour des faits de même nature commis fin août 2016 ;

12- de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé de nationalité turque, en situation irrégulière sur le territoire français, et dont les garanties de représentation consistant désormais en un hébergement chez son frère, paraissent très insuffisantes, au regard des enjeux de la procédure et de la peine encourue ; qu'en conséquence, nonobstant les observations présentées au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire, que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

13"alors qu'une personne mise en examen dans le cadre d'une seconde information ne peut faire l'objet d'une nouvelle incarcération, à raison de faits pour lesquels elle a déjà été placée en détention provisoire dans la première information ouverte, lorsque la seconde information a été jointe à la première ; qu'en l'espèce, pour des faits qu'il aurait commis le 22 août 2016, M. X... a été placé en détention provisoire le 26 août 2016, puis sous contrôle judiciaire à partir du 10 février 2016 ; que postérieurement, M. X... a été mis en examen pour des faits similaires qu'il aurait commis le 8 août 2016 ;

14que cette seconde information a été jointe à celle relative aux faits commis le 22 août 2016 et ayant déjà donné lieu à une mesure de détention provisoire, suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 16 mars 2017 ; qu'ainsi, en justifiant le nouveau placement de M. X... en détention provisoire par référence à des faits ayant déjà donné lieu à cette mesure, et en l'absence de toute violation par ledit demandeur des obligations résultant du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 137, 141-2, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, ensemble des articles 591 et 593 du même code" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, le 2 mars 2017, des chefs, notamment, de dégradations à l'aide de produits incendiaires ou d'explosifs en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, pour des faits commis le 8 août 2016, des locaux d'une association culturelle turque à Montélimar ayant été la cible de jets de cocktail Molotov entraînant le bris de trois vitres sans que le feu ne se propage, et les lettres PKK ayant été peintes sur le mur extérieur du bâtiment ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2017 ;

16Que M. X... avait été mis en examen et placé en détention provisoire le 26 août 2016 pour des faits similaires commis le 22 août précédent dans des locaux d'une association turque à Valence, locaux partiellement détruits par l'incendie provoqué ; qu'il avait été ensuite mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 février 2017 ;

17Que, par ordonnance du 16 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné la jonction des deux procédures ;

18Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du 2 mars 2017 de placement sous contrôle judiciaire et décerner mandat de dépôt à l'encontre de M. X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que le titre de détention a été délivré pour les seuls faits, commis le 8 août 2016, pour lesquels M. X... a été mis en examen le 2 mars 2017, objet de l'appel, la jonction intervenue entre les deux informations n'ayant pas eu pour effet d'étendre aux faits du 22 août 2016 la détention ainsi prononcée, le grief n'est pas fondé ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Hervé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-82.620
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02078
Solution
Rejet

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Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-82.620, inédit

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