Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 17-82.671
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.671, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-82.671
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02095 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-82.671, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-82.671
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02095
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035413988.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 9 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc du 18 avril 2008, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 217, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
9"aux motifs que sur son bien-fondé qu'il s'impose de la lecture des pièces du dossier que M. X... a été réclamé aux autorités de l'Etat du Maroc à raison de deux dossiers ; que le premier référencé 09000026623 et ayant donné lieu à un arrêt de condamnation de la cour ce jour définitif du 16 novembre 2016 et celui objet du présent appel suite au prononcé du jugement du 4 janvier 2017 ; que sur la méconnaissance, proclamée, du principe de spécialité, que s'il est constant que le décret d'extradition s'impose au juge judiciaire, cet acte est susceptible d'être analysé pour que son exacte portée soit définie ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces contradictoirement débattues ; qu'aucun fait délictueux ayant donné lieu à mandat d'arrêt du 20 avril et à un jugement de défaut du 8 octobre 2012 n'existe et n'a servi de support à la demande d'extradition du 8 avril 2015 ; qu'en réalité l'autorité ayant consenti à l'extradition a commis de simples erreurs matérielles qui apparaissent dès la lecture du décret ; qu'ainsi une erreur de mois affecte le mandat d'arrêt, celui d'avril au lieu de février et la mention d'un jugement de défaut du 8 octobre 2012 est d'évidence une erreur matérielle en ce qu'un juge d'instruction est dessaisi au mois d'avril et de février 2015 car le prononcé d'un jugement le 8 octobre 2012 rend impossible la délivrance plus de deux années plus tard d'un titre de recherche par ce magistrat ; que les autorités marocaines sollicitées par l'autorité de poursuite, avant l'ouverture des débats, devant le tribunal correctionnel de Lille ont confirmé par des écrits incontestables quant à leur exactitude qu'ils avaient bien accordé l'extradition de M. X... à raison de ces deux dossiers ; qu'un contrôle juridictionnel ayant été exercé sur la demande d'extradition par la cour de Rabat ; que les infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée sont celles par lesquelles elle a été réclamée ; que ces pièces figurent au dossier et étaient accessibles au demandeur à sa remise en liberté ; qu'aucune autre procédure tierce, ayant donné lieu à délivrance d'un titre de recherches, distinct des deux mandats d'arrêt délivrés dans les deux dossiers, n'existant et l'autorité judiciaire disposant de la faculté légale d'apprécier le sens et la portée exacts d'un décret d'extradition lorsque, comme au cas d'espèce, il est affecté de simples erreurs matérielles, la méconnaissance, prétendue, du principe de spécialité n'est pas fondée et sera rejetée ; que la cour précisant que la problématique juridique figurant aux écritures de la défense a déjà été jugée dans le premier dossier, et a été écartée par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 juin 2016 ; que le renvoi par le demandeur à sa remise en liberté à la motivation de l'arrêt prononcé par la chambre des vacations de cette cour le 25 février 2016 est sans conséquence juridique, cette décision, inexacte en droit, n'étant revêtue d'aucune autorité de chose jugée ; qu'en référence à cette décision où M. X... était demandeur, la cour précise que pour ces motifs, elle n'a pas à revenir sur cette appréciation ; que sur le bien fondé de la mesure de sûreté que selon l'article 144 du code de procédure pénale, il est nécessaire de prévenir une nouvelle fuite du prévenu, appelant, hors de France et d'éviter qu'il ne se concerte avec sa mère, le gérant de la seconde boulangerie, soupçonnée de blanchiment ; que cette préoccupation légitime pour l'autorité judiciaire détermine la Cour à rejeter la demande de mise en liberté, toute mesure alternative telle que le contrôle judiciaire ou le placement sous surveillance électronique étant manifestement insuffisant pour parvenir à ce double objectif légitime ;
10"1°) alors que l'individu extradé ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune autre infraction que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a remis en liberté M. X..., par arrêt en date du 25 février 2016, après avoir expressément constaté que le principe de spécialité avait été méconnu, le demandeur n'ayant jamais été extradé avec approbation du Gouvernement du Maroc pour les faits « en voie d'être jugés devant la formation JIRS du tribunal correctionnel de Lille » ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître tout à la fois l'autorité de la chose jugée et le principe de spécialité, passer outre cette décision aux motifs, radicalement inopérants et erronés, que « l'arrêt prononcé par la chambre des vacations de cette cour le 25 février 2016 est sans conséquence juridique, cette décision, inexacte en droit, n'étant revêtue d'aucune autorité de la chose jugée » ;
11"2°) alors qu'en tout état de cause, si en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'ainsi, a violé cette règle, la cour d'appel qui, « appréciant le sens et la portée exacts du décret d'extradition litigieux », a jugé qu'il n'était affecté que de « simples erreurs matérielles » lorsqu'elle a, en réalité, modifié la chose jugée résultant de son propre arrêt en date du 25 février 2016 qui conférait un droit à la liberté et a également restreint les droits consacrés par cette décision" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 22 novembre 2013, notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X..., recherché pour l'exécution d'une peine de sept ans d'emprisonnement prononcée pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Lille le 8 octobre 2012 au terme d'une première information ouverte le 9 avril 2009, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 20 février 2015 par le juge d'instruction ; que, saisi d'une demande d'extradition le 8 avril 2015, le gouvernement du royaume du Maroc a autorisé son extradition par décret du 28 octobre 2015 ; que, le 29 janvier 2016, après accord des autorités marocaines, l'intéressé a été remis aux autorités françaises et incarcéré ; que, par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire, dit, au regard de la traduction en langue française du décret d'extradition du 28 octobre 2015, que le principe de spécialité n'avait pas été appliqué et a ordonné sa remise en liberté ; que, par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Lille, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et prise du non-respect du principe de spécialité, l'a déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment en récidive et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; que M. X... a fait appel de cette décision puis a formé une demande de mise en liberté ;
13Attendu que, pour rejeter cette demande et écarter l'exception de violation du principe de spécialité de l'extradition soulevée par le prévenu, l'arrêt retient préalablement que M. X... a été réclamé aux autorités de l'Etat du Maroc à raison de deux dossiers, le premier ayant donné lieu à un arrêt définitif de condamnation de la cour d'appel du 16 novembre 2016 et celui objet de l'appel du jugement du 4 janvier 2017 ; que les juges, après avoir relevé qu'aucun fait délictueux ayant donné lieu à mandat d'arrêt du 20 avril 2015 et à un jugement de défaut du 8 octobre 2012 n'existe et n'a servi de support à la demande d'extradition du 8 avril 2015, retiennent que l'autorité ayant consenti à l'extradition a commis de simples erreurs matérielles, une erreur de mois affectant le mandat d'arrêt (en retenant celui d'avril au lieu de février) et une erreur de mention d'un jugement de défaut du 8 octobre 2012 dès lors qu'un titre de recherche ne peut être délivré par un juge d'instruction deux ans après le prononcé d'un jugement ; qu'ils ajoutent que les autorités marocaines sollicitées par l'autorité de poursuite, avant l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel ont confirmé par des écrits incontestables quant à leur exactitude qu'elles avaient bien accordé l'extradition de M. X... à raison de ces deux dossiers, un contrôle juridictionnel ayant été exercé sur la demande d'extradition par la cour de Rabat ; qu'après avoir indiqué que la décision du 25 février 2016 n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée, ils en déduisent que les infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée sont celles pour lesquelles elle a été réclamée ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations,d'où il résulte que, préalablement au jugement du tribunal correctionnel, des diligences ont été accomplies auprès des autorités marocaines ayant établi que le décret d'extradition a été pris en exécution du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Hervé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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