Contributions indirectes : Cass. crim., 11 juin 1965, n° 64-93.270
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1965, 64-93.270, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Procédure
- Action correctionnelle (art 624 du Code général des Impôts)
- Compétence (art 1867 du Code général des Impôts)
- Effet
- Contraventions poursuivies devant les tribunaux correctionnels
- Vins
- Transport
- Titres de mouvement
- Titres de mouvement rédigés par le négociant
- Irrégularités
- Portée
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 1958
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article 58-1297
- Code de procédure pénale, article 521
- Code de procédure pénale, article 58-1297
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.270
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 juin 1965, n° 64-93.270, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Procédure ; Action correctionnelle (art 624 du Code général des Impôts) ; Compétence (art 1867 du Code général des Impôts) ; Effet ; Contraventions poursuivies devant les tribunaux correctionnels ; Vins ; Transport ; Titres de mouvement ; Titres de mouvement rédigés par le négociant ; Irrégularités ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les lois et règlements ne sont abrogés que si l'abrogation est expresse ou si elle résulte implicitement et nécessairement de dispositions nouvelles inconciliables avec les anciennes. Il s'ensuit que l'article 1867 du Code général des impôts n'a pu être partiellement et implicitement abrogé par l'article 31 de l'ordonnance n° 58-1287 du 23 décembre 1958 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 1958
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article 58-1297
- Code de procédure pénale, article 521
- Code de procédure pénale, article 58-1297
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.270
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055003.
Titrage officiel
1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action correctionnelle (art 624 du Code général des Impôts) - Compétence (art 1867 du Code général des Impôts) - Effet - Contraventions poursuivies devant les tribunaux correctionnels
2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Transport - Titres de mouvement - Titres de mouvement rédigés par le négociant - Irrégularités - Portée
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Juridictions correctionnelles - Compétence - Article 1867 du Code général des impôts - Abrogation par l'ordonnance du 23 décembre 1958 (article 31) (non) - Portée. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Juridictions correctionnelles - Contraventions poursuivies devant les tribunaux correctionnels. | * LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation implicite - Conditions.
Sommaire officiel
Les lois et règlements ne sont abrogés que si l'abrogation est expresse ou si elle résulte implicitement et nécessairement de dispositions nouvelles inconciliables avec les anciennes. Il s'ensuit que l'article 1867 du Code général des impôts n'a pu être partiellement et implicitement abrogé par l'article 31 de l'ordonnance n° 58-1287 du 23 décembre 1958 (1).
Lorsque la Régie confie à un négociant un registre à souches pour faciliter son commerce et lui permettre de rédiger à lui-même les titres de mouvement nécessaires à son exploitation sans avoir à recourir à la recette buraliste, c'est sur l'engagement de ce négociant que les titres qu'il détache de ce registre sont établis par lui, dans les mêmes conditions de forme et de régularité que s'ils encouraient de la recette buraliste elle-même. En conséquence, tient à bon droit pour inapplicables les titres extraits de ces registres, l'arrêt qui constate que ces titres étaient raturés, surchargés, grattés (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 1958
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article 58-1297
- Code de procédure pénale, article 521 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58-1297
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (VICTOR) ET PAR LA SARL X... ET CIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1964, QUI LES A CONDAMNES A DIVERSES AMENDES ET PENALITES FISCALES ET CONFISCATION POUR INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 DE L'ORDONNANCE N° 58-1297 DU 23 DECEMBRE 1958, 1 DU CODE PENAL, 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1867 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE D'INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES PUNIES DE PEINES D'AMENDES INFERIEURES A 2000 FRANCS, ALORS QUE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 A ABROGE TOUTES LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN DONNANT COMPETENCE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR LE JUGEMENT DE CONTRAVENTION DE POLICE, CE QUI COMPREND, ENTRE AUTRES, LES ARTICLES 1867 ET 624 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
3ATTENDU QU'EN ANNULANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON EN DATE DU 28 FEVRIER 1963 LEQUEL S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... ET LA SARL X... POUR MISE EN CIRCULATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES SANS TITRE DE MOUVEMENT OU SOUS UN TITRE DE MOUVEMENT INAPPLICABLE, AU MOTIF QUE DEPUIS L'ORDONNANCE 58-1297 DU 23 DECEMBRE 1958 LES INFRACTIONS RELEVEES A L'ENCONTRE DES SUSNOMMES ETAIENT DEVENUES DES CONTRAVENTIONS EN RAISON DES PENALITES APPLICABLES - LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
4ATTENDU, EN EFFET, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE PRECITEE NE SONT PAS INCONCILIABLES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1867 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL LES CONTRAVENTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES SONT POURSUIVIES DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ;
5QUE DES LORS L'ACTION DIRIGEE CONTRE LES AUTEURS DESDITES INFRACTIONS DEMEURE, QUEL QUE SOIT LE MONTANT DES PENALITES ENCOURUES UNE ACTION CORRECTIONNELLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 624 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI N'EST PAS UN TEXTE DE COMPETENCE ET QUE L'ARTICLE 31 DE LADITE ORDONNANCE N'A PU MODIFIER ;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 443, 444, 445, 448, 452, 1760 ET 1771 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR MISE EN CIRCULATION DE 517 HECTOLITRES DE VINS SANS ACQUIT-A-CAUTION, OU SOUS COUVERT D'ACQUITS-A-CAUTION INAPPLICABLES, AU MOTIF QUE LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL FONT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, ALORS QUE LES PROCES-VERBAUX DE L'ADMINISTRATION NE FONT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE QUE DES CONSTATATIONS MATERIELLES QU'ILS CONTIENNENT ET NON DES DEDUCTIONS FAITES PAR LES AGENTS DE LA REGIE, ET ALORS QUE LES IRREGULARITES CONSTATEES PAR L'ADMINISTRATION DANS LES CONGES ACCOMPAGNANT LES BOISSONS N'ETAIENT CONSTITUTIVES PAR ELLES-MEMES D'AUCUNE INFRACTION TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 1760 DU CODE DES IMPOTS QUI NE SANCTIONNE PAS LE MANQUEMENT AUX INSTRUCTIONS DE L'ADMINISTRATION, MAIS SEULEMENT LES INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX LOIS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, AINSI QU'AUX DECRETS ET ARRETES PRIS POUR LEUR EXECUTION, QUE CES IRREGULARITES POUVAIENT DONC SEULEMENT LAISSER SOUPCONNER L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE, SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE PAR TOUS MOYENS, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LES DEMANDEURS AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ET VISEES PAR LE PRESIDENT ET SELON LESQUELLES L'ADMINISTRATION N'A DECOUVERT EFFECTIVEMENT DANS LES CHAIS DES ETABLISSEMENTS X... QU'UN MANQUANT DEFINITIVEMENT IMPOSABLE DE 49,74 HECTOLITRES CE QUI CONTREDISAIT LES DEDUCTIONS DE L'ADMINISTRATION SUR L'INAPPLICABILITE DES ACQUITS-A-CAUTION ;
8ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES DEMANDEURS EN RAISON DE LA CIRCULATION IRREGULIERE DE 586,74 HECTOLITRES DE VINS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA FORCE PROBANTE DU PROCES-VERBAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES ET DRESSE PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET FAISANT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE NE PEUT ETRE INFIRMEE PAR LES SEULES DENEGATIONS OU ALLEGATIONS DE X... ;
9QU'EN L'ETAT NOTAMMENT DES DEPOSITIONS CIRCONSTANCIES DES SIEURS Y... ET Z..., LES DECLARATIONS ULTERIEURES DIFFERENTES DE CERTAINS TEMOINS NE SAURAIENT MODIFIER LES AVEUX ET DECLARATIONS RECUEILLIS PAR LES AGENTS VERBALISATEURS CES AVEUX ET DECLARATIONS N'AYANT EU POUR OBJET QUE DE CONFIRMER LEURS CONSTATATIONS ;
10QUE DANS CES CONDITIONS IL ECHET DE DIRE X... ATTEINT ET CONVAINCU DES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES ;
11ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT ONT AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE X... N'AVAIT PAS CONTREDIT LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES ;
12ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES CONFIE A UN NEGOCIANT DES REGISTRES POUR FACILITER SON COMMERCE ET LUI PERMETTRE DE REDIGER LUI-MEME LES TITRES DE MOUVEMENT NECESSAIRES A SON EXPLOITATION SANS AVOIR A RECOURIR A LA RECETTE BURALISTE, C'EST SUR L'ENGAGEMENT DE CE NEGOCIANT QUE LES TITRES QU'IL DETACHERA DE CE REGISTRE SERONT ETABLIS DANS LES MEMES CONDITIONS DE FORME ET DE REGULARITE QUE S'ILS EMANAIENT DE LA RECETTE BURALISTE ELLE-MEME ;
13QUE DES LORS SI CES TITRES NE SONT PAS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'INSTRUCTION, CE QUE CONSTATE L'ARRET, LES BOISSONS QU'ILS CONCERNENT SE TROUVENT AVOIR CIRCULE EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 443 A 446 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
14D'OU IL SUIT QUE NONOBSTANT TOUTE ENONCIATION SURABONDANTE, LES JUGES D'APPEL QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
16REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM MAYER ET JOLLY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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