Viol : Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-86.346
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1992, 91-86.346, Publié au bulletin
Mots-clés
- Viol
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte de pénétration sexuelle
- Epoux
- Ancien code pénal, article 332
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.346
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 232 p. 640
Référence
Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-86.346, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte de pénétration sexuelle ; Epoux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 332 du Code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, qui n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun, n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, entre personnes unies par les liens du mariage lorsque ces actes sont imposés par violence ou contrainte (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 1991 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 232 p. 640
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.346
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-07-17 , Bulletin criminel 1984, n° 260, p. 690 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-09-05 , Bulletin criminel 1990, n° 313, p. 790 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1854-05-18 , Bulletin criminel 1854, n° 161, p. 271 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065867.
Titrage officiel
VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Epoux
Sommaire officiel
L'article 332 du Code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, qui n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun, n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, entre personnes unies par les liens du mariage lorsque ces actes sont imposés par violence ou contrainte (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-07-17 , Bulletin criminel 1984, n° 260, p. 690 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-09-05 , Bulletin criminel 1990, n° 313, p. 790 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1854-05-18 , Bulletin criminel 1854, n° 161, p. 271 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le Procureur général pres la Cour de Cassation sur ordre du ministre de la Justice,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu la dépêche du ministre de la Justice du 28 octobre 1991 ;
6Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 7 novembre 1991 ;
7Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal :
9Vu ledit article ;
10Attendu qu'aux termes de ce texte, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol ; qu'il n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre conjoints lorsqu'ils sont imposés dans les conditions qu'il définit ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 février 1991, une information a été ouverte du chef de viol contre X..., à la suite de la plainte que son épouse Y... avait déposée contre lui la veille en exposant qu'à deux reprises, les 11 et 19 février 1991, son mari lui avait imposé un rapport sexuel en usant de la force pour la soumettre ;
12Que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que les époux X... vivant tous deux au domicile commun sans qu'aucune procédure judiciaire de séparation ait été engagée par l'un d'eux, les actes sexuels accomplis contre le gré de l'épouse qui n'aurait fait état d'aucune violence caractérisée autre que la pénétration sexuelle, " entraient dans le cadre du mariage tel qu'il est traditionnellement admis ", de sorte que les éléments constitutifs du crime de viol n'étaient pas réunis et que les faits, tels que dénoncés, ne pouvaient recevoir aucune autre qualification pénale ;
13Attendu que, sur appel de cette ordonnance par le ministère public, la chambre d'accusation énonce " qu'à juste titre, le juge d'instruction a estimé que le mariage a pour effet de légitimer les rapports sexuels et que l'épouse ne peut invoquer son absence de consentement ou l'agressivité qui a accompagné des actes sexuels normaux pour soutenir avoir été victime de viols " ;
14Mais attendu qu'en confirmant par ces motifs l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, alors que la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu'à preuve contraire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'article 332 du Code pénal ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 1991 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale