1° circulation routiere : Cass. crim., 11 juin 1992, n° 92-80.667
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1992, 92-80.667, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° circulation routiere
- Stationnement
- Infraction à la réglementation
- Titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule
- Personne morale
- Responsabilité pécuniaire
- Représentant légal
- 2° peines
- Personnalité des peines
- Circulation routière
- Responsabilité pécuniaire solidaire de ses dirigeants
- Ancien code pénal, article 59
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.667
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 229 p. 633
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1992, n° 92-80.667, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° circulation routiere ; Stationnement ; Infraction à la réglementation ; Titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; Personne morale ; Responsabilité pécuniaire ; Représentant légal ; 2° peines ; Personnalité des peines ; Circulation routière ; Responsabilité pécuniaire solidaire de ses dirigeants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En cas d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, si le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal, ce qui implique la responsabilité pécuniaire solidaire des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 59
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 229 p. 633
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.667
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053960.
Titrage officiel
1° CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Infraction à la réglementation - Titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule - Personne morale - Responsabilité pécuniaire - Représentant légal
2° PEINES - Personnalité des peines - Circulation routière - Stationnement - Infraction à la réglementation - Personne morale - Titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule - Responsabilité pécuniaire solidaire de ses dirigeants
Sommaire officiel
1° En cas d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, si le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal, ce qui implique la responsabilité pécuniaire solidaire des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée
2° La condamnation pécuniaire solidaire de deux cogérants d'une société à responsabilité limitée au paiement des amendes prononcées pour infractions à la réglementation sur le stationnement du véhicule appartenant à la société, et par application de l'article L. 21-1 du Code de la route, ne méconnaît pas le principe de la personnalité des peines
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- Y... Philippe,
3- X... Thierry,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre section A n° 7, en date du 5 décembre 1991 qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, les a condamnés solidairement au paiement de cent vingt-neuf amendes de 220 francs chacune et de douze amendes de 500 francs chacune.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
7Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
10Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
11Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 59 du Code pénal :
12Attendu qu'après avoir constaté que le véhicule appartenant à la société Narratif systèmes avait été découvert cent quarante et une fois en contravention à la réglementation sur le stationnement, aux dates et dans des circonstances qu'elle énonce, la cour d'appel a condamné les cogérants de ladite société - Philippe Y... et Thierry X... - solidairement au paiement des cent quarante et une peines d'amendes prononcées ;
13Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 21-1 du Code de la route, sans méconnaître le principe de la personnalité des peines ;
14Qu'en effet, ce texte, qui dispose en un dernier alinéa que, si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné est une personne morale, la responsabilité pécuniaire des infractions incombe au représentant légal de celle-ci, implique, comme en l'espèce, la responsabilité pécuniaire solidaire des dirigeants de droit ayant une vocation égale à représenter la société ;
15D'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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