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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-84.544

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-84.544, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.544
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-84.544, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi en Cour d'assises ; Portée ; Vices de la procédure antérieure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.544

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623035.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Portée - Vices de la procédure antérieure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yannick,

5- X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, du 20 septembre 1996, qui pour vol avec arme et délits connexes, les a condamné respectivement à 17 ans et 20 ans de réclusion criminelle en fixant la durée de la période de sûreté au deux tiers de la peine, a prononcé pour chacun d'eux l' interdiction des droits civiques, civils et de la famille pendant 10 ans et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Sur le pourvoi formé par Yannick Y... ;

8Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître qu'il ne déposerait pas de mémoire ;

9Vu le mémoire personnel produit par Yannick Y... ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 79 et suivants du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation couvrant, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure, Yannick Y... ne saurait, dès lors, reprocher au président de la Cour d'assises de n'avoir pas fait ressortir, lors des débats, les irrégularités qui, aux dires du demandeur, auraient été commises par le juge d'instruction au cours de l'information ;

12Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Sur le pourvoi formé par Mario lettori ;

14Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE les pourvois ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Me Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.544
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-84.544, inédit

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