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Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.104

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 12-85.104, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Atteinte a l'autorite de l'etat
  • Atteinte à la paix publique
  • Entrave aux libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
  • Entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Simple trouble apporté volontairement au déroulement des débats (non)
  • Code pénal, article 431-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.104
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02595
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 131
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.104, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à la paix publique ; Entrave aux libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ; Entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Simple trouble apporté volontairement au déroulement des débats (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du code pénal. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale, relève que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 131

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-85.104

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02595

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la constitution du délit d'entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation réprimé par l'article 431-1 du code pénal, à rapprocher :Crim., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-80.079, Bull. crim. 2008, n° 135 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027550704.

Titrage officiel

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à la paix publique - Entrave aux libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation - Entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale - Eléments constitutifs - Elément matériel - Simple trouble apporté volontairement au déroulement des débats (non)

Sommaire officiel

Le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du code pénal. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale, relève que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la constitution du délit d'entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation réprimé par l'article 431-1 du code pénal, à rapprocher :Crim., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-80.079, Bull. crim. 2008, n° 135 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui a renvoyé M. Benoît X... des fins de la poursuite du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Barbier, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'ouverture du conseil municipal de la ville d'Angers, le 8 avril 2011, quelques personnes, le visage dissimulé par un masque, ont protesté en criant contre le projet de construction et de financement d'une mosquée et en distribuant des tracts ; que M. Benoît X..., qui avait remis les masques et les tracts aux personnes en cause, a été poursuivi du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit reproché ; Attendu que, pour infirmer le jugement, les juges du second degré relèvent que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du code pénal ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.104
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02595
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 131
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.104, publié au Bulletin

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