Cass. crim., 11 juin 2013, n° 13-82.059
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 13-82.059, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 juin 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 13-82.059
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03164
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 696-13
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 mars 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités britanniques, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12, 13 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, 695-13, 696-2, 696-3, 696-4, 696-8, 696-13, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. Gérard X... présentée par les autorités britanniques pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 3 janvier 2012 par le tribunal de West Suffolk à Ipswich aux fins de poursuites pénales pour des faits de conduites indécentes, attentats à la pudeur sur enfants et sodomies ; "aux motifs que, par requête du 15 janvier 2013, reçue le 21 janvier 2013 par la direction des affaires criminelles et des grâces, les autorités judiciaires britanniques ont saisi les autorités françaises d'une demande d'extradition par le ministère de la justice française concernant M. X... ; que M. X... a comparu devant le procureur général de la cour d'appel de Douai, le 21 février 2013, qui lui a notifié la demande d'extradition présentée par les autorités britanniques, devant lequel il a reconnu que la demande d'extradition lui était applicable quant à l'identité, il a déclaré qu'il ne consentait pas à son extradition et n'entendait pas renoncer à la règle de spécialité ; que, par réquisitions du 21 février 2013, le procureur général près la cour d'appel de Douai a saisi la chambre de l'instruction aux fins de donner acte à l'intéressé de ce qu'il ne consent pas à être extradé conformément à la demande d'extradition présentée par le gouvernement du Royaume-Uni pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 3 janvier 2012 par le tribunal de West Suffolk à Ipswich aux fins de poursuites pénales pour douze chefs d'accusation de conduites indécentes envers un mineur, de treize chefs d'accusation pour attentat à la pudeur sur enfants, de trois chefs d'accusation pour sodomies et de trois chefs d'accusation pour attentat à la pudeur dans l'intention de commettre un acte de sodomie, que lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, M. X... a renouvelé ses déclarations dans les mêmes termes ; que figurent au dossier de la chambre la demande formelle d'extradition du 15 janvier 2013, les copies certifiées conformes du mandat d'arrêt délivré en vue des poursuites engagées contre l'intéressé ; qu'y figurent également les textes de prévention et de répression , que les faits reprochés à l'intéressé sont sanctionnés par des peines supérieures à deux ans conformément à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que les faits sont également punissables sur le territoire français ; que les faits tels qu'exposés dans les pièces de justice transmises par les autorités judiciaires britanniques ont été commis sur le territoire britannique ; que la prescription n'est pas acquise , qu'en conséquence, la demande d'extradition du 15 janvier 2013 est recevable et régulière , qu'il y sera répondu favorablement » ; "1°) alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 16 novembre 2012, où il a été procédé à son interrogatoire puis à l'instruction de l'affaire et constaté l'absence d'une demande officielle d'extradition, et qu'à l'audience du 27 février 2013, qui s'est tenue après transmission de cette demande officielle, la chambre de l'instruction a entendu les parties et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mars 2013 à l'issue de laquelle elle a émis un avis favorable à l'extradition ; que le procès-verbal d'interrogatoire du 16 novembre 2012 ne figure pas au dossier de la procédure et que les juges présents à l'audience du 16 novembre 2012 n'étaient pas les mêmes que ceux ayant participé à l'audience du 13 mars 2013 et au prononcé de la décision au fond qui s'en est suivi, en sorte que l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, au demeurant, la formalité de l'interrogatoire de la personne réclamée doit être renouvelée en cas de complément d'information, qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire de M. X... n'a été dressé à l'audience du 27 février 2013, en sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que, en tout état de cause, toute demande d'extradition doit être accompagnée soit d'une décision de condamnation ou de renvoi devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait ; que l'arrêt attaqué qui se borne à se référer aux faits exposés dans les pièces de justice transmises par l'autorité judiciaire requérante, ne les qualifie pas au regard du droit français, ne précise pas les peines effectivement encourues, ni ne s'explique pas sur l'absence de prescription au regard de la législation de l'Etat d'émission, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "4°) alors en outre que, dans l'instrument de ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 déposé le 10 février 1986, la France a déclaré demander une traduction en français des demandes d'extradition et pièces annexes ; que seule figure au dossier de la procédure la première page de la traduction de la demande d'extradition du 15 janvier 2013, en sorte que la chambre de l'instruction n'était pas à même d'émettre un avis conformément au droit de l'extradition et que l'arrêt, qui n'a pas constaté qu'elle rendait sa décision au vu de la traduction intégrale de la demande d'extradition, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "5°) alors au surplus que le mandat d'arrêt européen du 3 janvier 2012 pour l'exécution duquel la demande d'extradition était délivrée ne figure pas au dossier de la procédure, en sorte que la simple référence à cette pièce ne permet pas à l'arrêt de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "6°) alors enfin que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits et que les faits reprochés ont été commis sur le territoire de la République ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition d'un ressortissant, français qui avait la nationalité française au moment des faits, sans rechercher si les faits reprochés n'avaient pas été en partie commis sur le territoire français, l'arrêt attaqué n 'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Gérard X... a fait l'objet d'une demande d'extradition formée le 15 janvier 2013 par les autorités britanniques pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 3 janvier 2012 par le tribunal de West Suffolk à Ipswich aux fins de poursuites pénales pour des faits d'atteintes sexuelles ; que, convoqué le 21 février 2013 par le procureur général, il a déclaré ne pas consentir à son extradition; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, le 13 mars 2013, M X... a reconnu que la demande d'extradition s'appliquait bien à lui et a réitéré son refus de consentement ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la chambre de l'instruction a procédé à l'interrogatoire de la personne dont la remise est demandée par les autorités britanniques, en faisant régulièrement application de l'article 696-13, alinéa premier, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen pris en ses autres branches : Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, présentée par les autorités britanniques, de M Gérard X..., l'arrêt énonce que les faits reprochés à l'intéressé sont sanctionnés par des peines supérieures à deux ans d'emprisonnement conformément à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et sont également punissables sur le territoire français ; que les juges ajoutent qu'ils ont été commis sur le territoire britannique et que la prescription n'est pas acquise ; Mais attendu qu'en se déterminant par ses seuls motifs sans mieux s'expliquer sur la date des faits, que la demande d'extradition se borne à fixer au début des années 1980, ainsi que sur leur éventuelle prescription au regard de la loi de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ces dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 mai 2013 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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