Menaces : Cass. crim., 11 mai 1964, n° 63-93.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1964, 63-93.196, Publié au bulletin
Mots-clés
- Menaces
- Menaces verbales
- Elements constitutifs
- Intention
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 307
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-93.196
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 160
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 1964, n° 63-93.196, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Menaces ; Menaces verbales ; Elements constitutifs ; Intention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LA LOI REPRIMANT LA MENACE N'EXIGE POINT QUE L'AUTEUR DE CELLE-CI AIT VOULU LA METTRE A EXECUTION, NI MEME QU'IL AIT ETE CAPABLE DE LE FAIRE ; IL SUFFIT QUE SON AUTEUR L'AIT SCIEMMENT PRONONCEE, EN SE RENDANT COMPTE DE SA PORTEE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 307
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 160
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-93.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054526.
Titrage officiel
MENACES - MENACES VERBALES - ELEMENTS CONSTITUTIFS - INTENTION.
Sommaire officiel
LA LOI REPRIMANT LA MENACE N'EXIGE POINT QUE L'AUTEUR DE CELLE-CI AIT VOULU LA METTRE A EXECUTION, NI MEME QU'IL AIT ETE CAPABLE DE LE FAIRE ; IL SUFFIT QUE SON AUTEUR L'AIT SCIEMMENT PRONONCEE, EN SE RENDANT COMPTE DE SA PORTEE.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 307
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JULES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DATE DU 24 OCTOBRE 1963 QUI L'A CONDAMNE A 20000 F D'AMENDE AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR MENACE VERBALE DE MORT SOUS CONDITION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 305 ET 307 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI COUPABLE DU DELIT DE MENACES VERBALES SANS AVOIR RECHERCHE SI L'INTENTION COUPABLE EXISTAIT EN L'ESPECE ;
3"ALORS QUE CETTE RECHERCHE S'IMPOSE AUX JUGES DU FOND QUI DOIVENT RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE NE SONT PAS DE NATURE A FAIRE RECONNAITRE CHEZ L'AUTEUR DE LA MENACE L'ABSENCE DE TOUTE INTENTION COUPABLE, CONDITION NECESSAIRE DANS LES DELITS DE CETTE NATURE ;
4QU'EN L'ESPECE ACTUELLE CETTE RECHERCHE S'IMPOSAIT D'AUTANT PLUS QUE LA DECLARATION D'INTENTION SE TROUVE EN CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS DE FAITS CONSTATEES PAR L'ARRET" ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., OFFICIER DE POLICE ADJOINT, S'ETANT RENDU AU DOMICILE DE Y..., A PROFERE CONTRE CE DERNIER LES PAROLES SUIVANTES : "SI TU CONTINUES A DIRE DU MAL DE MOI, JE TE TUE COMME UN CHIEN" ;
6ATTENDU, COMME LE RELEVE A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE, QUE LA LOI REPRIMANT LA MENACE N'EXIGE POINT QUE L'AUTEUR DE CELLE-CI AIT VOULU LA METTRE A EXECUTION, NI MEME QU'IL AIT ETE CAPABLE DE LE FAIRE ;
7QU'IL SUFFIT QUE SON AUTEUR L'AIT SCIEMMENT PRONONCEE, EN SE RENDANT COMPTE DE SA PORTEE ;
8QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GALLAND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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