Abus de confiance : Cass. crim., 10 mai 1976, n° 75-92.876
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1976, 75-92.876, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Définition
- Défaut de restitution
- Portée
- Fins de non-recevoir
- Compensation
- Mandat
- Intention frauduleuse
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1293
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.876
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149 P. 370
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 mai 1976, n° 75-92.876, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Définition ; Défaut de restitution ; Portée ; Fins de non-recevoir ; Compensation ; Mandat ; Intention frauduleuse ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance, mais le délit est caractérisé dès lors que le détournement ou la dissipation de la chose a été constaté (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1293
- Code civil, article 1948
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149 P. 370
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.876
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060173.
Titrage officiel
1) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Portée.
2) ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Compensation - Mandat.
3) ABUS DE CONFIANCE - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance, mais le délit est caractérisé dès lors que le détournement ou la dissipation de la chose a été constaté (1).
Aux termes de l'article 1293 du code civil, la compensation ne peut avoir lieu dans le cas de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé (2).
Il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; il suffit qu'elle se déduise des circonstances retenues par les juges, l'appréciation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement (3).
Textes cités
- Code civil, article 1293
- Code civil, article 1948
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE) DU 23 OCTOBRE 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PENDANT CINQ ANS ET A DES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 1948 DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
4" AU MOTIF D'UNE PART QUE C'ETAIT A TORT QU'IL REFUSAIT DE RESTITUER LA COLLECTION A LA PARTIE CIVILE, LES COMMISSIONS DONT CELLE-CI SE RECONNAISSAIT REDEVABLE ENVERS LUI ETANT TRES INFERIEURES EN VALEUR A CELLE DE LA COLLECTION SUR LAQUELLE IL PRETENDAIT EXERCER SON DROIT DE RETENTION ;
5" ALORS QUE LA PERSISTANCE DU REFUS DE RESTITUER LA CHOSE DETENUE EN VERTU D'UN CONTRAT DE MANDAT ET SUR LAQUELLE LE DROIT DE RETENTION PEUT S'APPLIQUER JUSQU'A L'ENTIER PAIEMENT DE CE QUI EST DU AU DETENTEUR EST INSUFFISANTE POUR ETABLIR LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
6QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE QUI RESTE DU EST INFERIEUR EN VALEUR A CELLE DE LA CHOSE RETENUE EST INOPERANTE POUR QUALIFIER LA CONDUITE DU DETENTEUR CONSTITUTIVE D'ABUS DE CONFIANCE ;
7QUE CE DELIT N'EST CONSTITUE QUE SI LE DETENTEUR ENTEND DE FACON FRAUDULEUSE SUBSTITUER A LA POSSESSION PRECAIRE DE LA CHOSE DETENUE UNE POSSESSION ANIMO DOMINI ;
8" AU MOTIF D'AUTRE PART QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR LE COMPTE DU DEMANDEUR AINSI QUE SES ANTECEDENTS JUDICIAIRES, AJOUTES A SES EXPLICATIONS AU COURS DE L'ENQUETE, PERMETTAIENT DE SE CONVAINCRE DE SA MAUVAISE FOI ET QUE PAR SUITE LA PREUVE DU DELIT ETAIT SUFFISAMMENT RAPPORTEE ;
9" ALORS QU'EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE L'INTENTION FRAUDULEUSE N'EXISTE QU'AUTANT QUE LE POSSESSEUR PRECAIRE INTERVERTIT SA POSSESSION SACHANT QU'IL NE POSSEDE QUE PRECAIREMENT ET QUE SON ACTE D'APPROPRIATION PEUT CAUSER UN PREJUDICE A AUTRUI ;
10QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DONC DEDUIRE CETTE MAUVAISE FOI QUE D'ELEMENTS SE RAPPORTANT AUX FAITS DE LA CAUSE ET NON DE CEUX EXTERIEURS AUX DEBATS " ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., REPRESENTANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IDEAL, A RECU UNE COLLECTION D'ECHANTILLONS D'ARTICLES DE LUXE, QU'IL AVAIT MANDAT DE PRESENTER A LA CLIENTELE EN VUE DE SOLLICITER DES COMMANDES, ET DE RESTITUER ENSUITE A SON MANDANT ;
12ATTENDU QUE POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET RELEVE QUE, MALGRE UNE MISE EN DEMEURE, CELUI-CI, DE MAUVAISE FOI, A REFUSE DE RESTITUER LA COLLECTION, D'UNE VALEUR DE 8 610,43 FRANCS ET L'A DETOURNE A SON PROFIT ;
13QUE LES JUGES DU FOND ONT, PAR AILLEURS, ECARTE L'EXCEPTION DE COMPENSATION SOULEVEE PAR LE PREVENU ;
14ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
15QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI LE DEFAUT DE RESTITUTION N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT A LUI SEUL LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, LE DELIT EST CARACTERISE DES LORS QUE LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE LA CHOSE A ETE CONSTATE ;
16QUE D'AUTRE PART, UN PREVENU NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, EFFECTUER LA COMPENSATION DES SOMMES QU'IL PRETENDAIT LUI ETRE DUES PAR SON MANDAT AVEC LA VALEUR DES OBJETS DONT IL L'AVAIT INJUSTEMENT DEPOUILLE ;
17QU'ENFIN, LA MAUVAISE FOI, EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE, N'A PAS A ETRE CONSTATEE EN TERMES SPECIAUX ;
18QU'IL SUFFIT QU'ELLE PUISSE SE DEDUIRE, COMME EN L'ESPECE, DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LE JUGE ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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