Impots et taxes : Cass. crim., 11 mai 1981, n° 80-92.020
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1981, 80-92.020, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Contributions indirectes
- Boissons
- Alcool
- Dilution alcoolique
- Fabrication sans déclaration
- Pénalités
- Sursis à l'exécution de la pénalité proportionnelle
- Violation de l'article 1802 du Code général des impôts
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 737
- Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.020
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 11 mai 1981, n° 80-92.020, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Contributions indirectes ; Boissons ; Alcool ; Dilution alcoolique ; Fabrication sans déclaration ; Pénalités ; Sursis à l'exécution de la pénalité proportionnelle ; Violation de l'article 1802 du Code général des impôts
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 1802 du Code général des impôts, l'arrêt qui a accordé le bénéfice du sursis à l'exécution de la pénalité proportionnelle prononcée contre un individu coupable de fabrication sans déclaration de dilution alcoolique, infraction fiscale prévue par les articles 1791 et 1810 dudit code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 22 AVRIL 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI A PRONONCE LE SURSIS A L'EXECUTION DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060476.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Boissons - Alcool - Dilution alcoolique - Fabrication sans déclaration - Pénalités - Sursis à l'exécution de la pénalité proportionnelle - Violation de l'article 1802 du Code général des impôts.
Sommaire officiel
Encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 1802 du Code général des impôts, l'arrêt qui a accordé le bénéfice du sursis à l'exécution de la pénalité proportionnelle prononcée contre un individu coupable de fabrication sans déclaration de dilution alcoolique, infraction fiscale prévue par les articles 1791 et 1810 dudit code.
Textes cités
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 22 AVRIL 1980 QUI, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION FISCALE, DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE X... VINCENT POUR INFRACTIONS FISCALES ;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1801 ET 1802 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 734 A 737 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE MISE A LA CHARGE DU PREVENU, ALORS QUE L'INFRACTION POUR LAQUELLE CETTE PENALITE A ETE PRONONCEE FIGURE AU NOMBRE DE CELLES QUI SONT EXCLUES DU BENEFICE DU SURSIS PAR L'ARTICLE 1801 SUSVISE ;
5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1810 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1801 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN CAS DE CONDAMNATION POUR INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, SI L'INCULPE N'A JAMAIS ETE L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL SUIVI DE CONDAMNATION DE TRANSACTION, LES TRIBUNAUX PEUVENT, DANS LES CONDITIONS ETABLIES PAR LES ARTICLES 734 A 737 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE POUR LA PARTIE EXCEDANT LA SOMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE DE UN A TROIS FOIS LES DROITS, QUE TOUTEFOIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 1802 DUDIT CODE, L'ARTICLE 1801 PRECITE N'EST PAS APPLICABLE AUX INFRACTIONS VISEES AUX ARTICLES 1797 ET 1810 DE CE CODE ;
7ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, AYANT DECLARE X... VINCENT, VITICULTEUR, COUPABLE NOTAMMENT DE FABRICATION SANS DECLARATION DE DILUTION ALCOOLIQUE, INFRACTION FISCALE PREVUE PAR LES ARTICLES 312, 434, 1791, 1796 ET 1810 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 2 000 FRANCS, A UNE PENALITE PROPORTIONNELLE DE 10 006,92 FRANCS, AUX DROITS FRAUDES, AU PAIEMENT, A TITRE DE CONFISCATION, DE LA VALEUR DES BOISSONS SAISIES ET A, EN OUTRE, ORDONNE LE PAIEMENT DES DROITS DE CONSOMMATION FRAUDES, QU'AYANT CONSTATE QUE LE PREVENU ETAIT DELINQUANT PRIMAIRE, ELLE LUI A ACCORDE LE BENEFICE DU SURSIS POUR LA PENALITE PROPORTIONNELLE ;
8MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT BENEFICIER X... DU SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE PENALITE, POUR UNE INFRACTION VISEE A L'ARTICLE 1810 PARAGRAPHE 3 DUDIT CODE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
9PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 22 AVRIL 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI A PRONONCE LE SURSIS A L'EXECUTION DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ;
10VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
11DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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