Appel correctionnel : Cass. crim., 12 mai 1981, n° 80-91.021
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1981, 80-91.021, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel du ministère public
- Effets sur les intérêts civils (non)
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Pouvoirs de la juridiction d'appel
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.021
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 mai 1981, n° 80-91.021, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel du ministère public ; Effets sur les intérêts civils (non) ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Pouvoirs de la juridiction d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.021
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-04-20 Bulletin Criminel 1923 N. 164 p. 282 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-14 Bulletin Criminel 1956 N. 742 p. 1318 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060478.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Appel du ministère public - Effets sur les intérêts civils (non).
2) APPEL CORRECTIONNEL - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
L'action civile et l'action publique sont indépendantes. Par suite, les juges du second degré saisis d'un appel portant sur l'action civile ne sont nullement liés par une décision de relaxe rendue, en première instance, au profit de la partie civile alors impliquée dans des poursuites pénales (1).
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-04-20 Bulletin Criminel 1923 N. 164 p. 282 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-14 Bulletin Criminel 1956 N. 742 p. 1318 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 18 JANVIER 1980, QUI, APRES AVOIR RELAXE Y... BERTHE DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DEBOUTEE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 328 DU CODE PENAL, 1351 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF AINSI QU'A L'INTERIEUR DE CE DERNIER, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QU'APRES AVOIR JUSTEMENT CONSTATE QU'A DEFAUT D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DE DAME Y... CONTRE X..., LE JUGEMENT RELAXANT CELUI-CI DES FINS DE LA POURSUITE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR DAME Y... ET DEBOUTANT CETTE DERNIERE DE SON ACTION CIVILE ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLATION DE CELLE-CI ET SANS CONTRADICTION FLAGRANTE, DECIDER QUE X...AVAIT LE PREMIER PORTE DES COUPS ET CAUSE DES BLESSURES TELLES A DAME Y... QUE LES COUPS ET BLESSURES QUE CELLE-CI AVAIT ENSUITE PORTES AU DEMANDEUR ETAIENT JUSTIFIES PAR L'ETAT DE LEGITIME DEFENSE, CE QUI ENTRAINAIT LA RELAXE DE LA PREVENUE ET LE DEBOUTE DE L'ACTION CIVILE DE X..., QU'AINSI, SUR POURVOI DE CE DERNIER, PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION SUR LES INTERETS CIVILS ;
7ATTENDU QUE X... ET Y... BERTHE ONT ETE POURSUIVIS POUR S'ETRE RECIPROQUEMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES VOLONTAIRES, QUE LES PREVENUS ONT ETE RELAXES PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET DEBOUTES DE L'ACTION CIVILE QU'ILS AVAIENT EXERCEE L'UN CONTRE L'AUTRE, QU'APPEL DE CE JUGEMENT A ETE INTERJETE PAR LE MINISTERE PUBLIC, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LA SEULE DECISION DE RELAXE DE Y... BERTHE, ET PAR X..., D'AUTRE PART, SUR SES INTERETS CIVILS ;
8ATTENDU QUE POUR CONFIRMER, DANS LA LIMITE DE SA SAISINE, LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR APPRECIE SOUVERAINEMENT LES FAITS DE LA CAUSE, ENONCE QUE Y... BERTHE A D'ABORD ETE FRAPPEE PAR X... ET QU'ELLE SE TROUVAIT EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE (-) LORSQU'ELLE A DONNE DES COUPS DE BALAI AU VISAGE DE CELUI-CI ;
9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, QU'EN EFFET, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT ESSENTIELLEMENT DISTINCTES, QU'ELLES PEUVENT ETRE EXERCEES ENSEMBLE OU SEPAREMENT, QUE, LORS MEME QU'ELLES SONT PORTEES SIMULTANEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, ELLES N'EN SONT PAS MOINS INDEPENDANTES, EN SORTE QUE L'UNE PEUT ETRE DEFINITIVEMENT REGLEE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET L'AUTRE SE DEBATTRE ENCORE SUR OPPOSITION OU APPEL ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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