Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-85.520
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-85.520, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.520
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-85.520, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.520
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518111.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Françoise, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 mai 1988, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux, usage de faux et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre sur l'information ouverte des chefs de faux, usage de faux, complicité et tentative d'escroquerie ; "aux motifs que si l'expert a pu considérer que d'autres signatures figurant sur d'autres documents et attribuées à Mme X... étaient des faux grossiers et que d'autres encore étaient sans certitude des faux, il convient toutefois de souligner que les conclusions doivent être nuancées par le fait que la plaignante a déclaré au magistrat instructeur que "son écriture était déformée en raison de la prise de barbituriques" ; qu'en raison du décès de la plaignante qui n'a pu s'expliquer sur les conclusions expertales mettant partiellement sa plainte à néant, un doute subsistera quant à la réalité des faits par elle dénoncés et ce d'autant que Ousset les conteste ; "alors que la juridiction d'instruction ne peut après avoir relevé l'existence d'éléments de preuve apparemment décisifs quant à la réalité des charges invoquées par la partie civile, prononcer un non-lieu au bénéfice du doute sans caractériser ce doute ; qu'en l'espèce où l'expert avait conclu très fermement que les signatures de Mme X... figurant sur 13 documents établis en mars 1982 étaient des faux grossiers, la chambre d'accusation en se bornant à relever pour prononcer un non lieu du chef d'usage de faux que Mme X... avait déclaré au juge d'instruction que son écriture était déformée par les barbituriques sans s'expliquer sur la portée de cette déclaration faite en juillet 1987, qui ne concernait que les documents de comparaison et dont l'expert avait relevé qu'elle n'affectait pas la fiabilité desdits documents, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
5Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils erronés, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de motifs qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ne peut être accueilli ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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