Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-85.917
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-85.917, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 88-85.917
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 190 p. 488
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Infraction à la législation et à la réglementation du travail - Définition - Transports routiers - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire du 25 mars 1969
Références de titrage : TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dépassement de la durée de conduite journalière - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Exclusion
Sommaire officiel
Si elles tendaient à assurer la sécurité de la circulation routière, les dispositions du règlement communautaire n° 543/69 du 25 mars 1969 fixant les périodes de conduite et de repos dans le domaine des transports par route, comme celles du règlement communautaire n° 3820/85 du 20 décembre 1985 l'ayant remplacé, sauf exceptions, à compter du 29 septembre 1986, concernaient essentiellement les conditions de travail. Il en résulte que le dépassement du temps de conduite et l'absence ou l'insuffisance de repos en méconnaissance de ces textes sont constitutifs de contraventions commises en matière de législation et de réglementation du travail, au sens de l'article 29.16° de la loi du 20 juillet 1988, et comme telles exclues du bénéfice de l'amnistie, étant passibles de peines d'amende supérieures à 1 300 francs (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-04-20 , Bulletin criminel 1982, n° 95, p. 258 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt n° 589 de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 8 septembre 1988 qui, dans les poursuites exercées contre X... des chefs de contraventions aux dispositions relatives aux temps de conduite et de repos, a déclaré ces infractions amnistiées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie que sont exclus du bénéfice de ladite loi, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 2 de ce texte, les délits et contraventions en matière de législation et de réglementation du travail, à l'exception des contraventions passibles d'une peine d'amende égale ou inférieure à 1 300 francs d'amende ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que le 17 juillet 1986, un chauffeur de l'entreprise de transports dirigée par X... a fait l'objet d'un procès-verbal constatant deux contraventions de quatrième classe aux dispositions, alors applicables, du règlement n° 543 / 69 du Conseil des Communautés européennes déterminant les périodes de conduite et de repos dans les transports routiers ;
Attendu que, dans ces conditions, c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que les contraventions en cause commises antérieurement au 22 mai 1988, étaient amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, alors que ces infractions, punissables d'une peine d'amende de 1 300 à 2 500 francs, concernaient les conditions de travail dans les transports routiers ;
Qu'il suit de là que les infractions poursuivies devaient être considérées, au sens de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988, comme constitutives d'autant de contraventions commises en matière de législation et de réglementation du travail et, comme telles, exclues en raison des peines encourues du bénéfice de l'amnistie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la disposition de la loi susvisée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 589 de la cour d'appel d'Agen du 8 septembre 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
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