Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Amnistie : Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-86.405

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-86.405, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 20 juillet 1988
  • Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie
  • Infraction à la législation et à la réglementation du travail
  • Définition
  • Alsace-Lorraine
  • Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial le dimanche
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.405
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 189 p. 486
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-86.405, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie ; Infraction à la législation et à la réglementation du travail ; Définition ; Alsace-Lorraine ; Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial le dimanche

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être considéré comme exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, en application de l'article 29.16° de ce texte, le délit d'ouverture dominicale d'un établissement commercial en Alsace-Lorraine, commis antérieurement au 22 mai 1988 en méconnaissance des articles 41 a et 146 a du Code des professions, dès lors que ces textes, qui se réfèrent notamment à l'article 105 b du même Code interdisant d'employer des travailleurs les dimanches et jours fériés dans les établissements commerciaux, comportent des dispositions relatives au travail. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare amnistié en application de l'article 2.1° de la loi susvisée, une infraction à l'article 41 a du Code des professions, en se fondant essentiellement sur le caractère " commercial " de ce Code (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 6 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 189 p. 486

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.405

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-04-20 , Bulletin criminel , 1982, n° 95, p. 258 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065610.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Infraction à la législation et à la réglementation du travail - Définition - Alsace-Lorraine - Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial le dimanche

Références de titrage : ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Exclusion | TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Code local des professions - Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial le dimanche - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Exclusion

Sommaire officiel

Doit être considéré comme exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, en application de l'article 29.16° de ce texte, le délit d'ouverture dominicale d'un établissement commercial en Alsace-Lorraine, commis antérieurement au 22 mai 1988 en méconnaissance des articles 41 a et 146 a du Code des professions, dès lors que ces textes, qui se réfèrent notamment à l'article 105 b du même Code interdisant d'employer des travailleurs les dimanches et jours fériés dans les établissements commerciaux, comportent des dispositions relatives au travail. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare amnistié en application de l'article 2.1° de la loi susvisée, une infraction à l'article 41 a du Code des professions, en se fondant essentiellement sur le caractère " commercial " de ce Code (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-04-20 , Bulletin criminel , 1982, n° 95, p. 258 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Metz,

3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la poursuite exercée contre Eléonore X..., épouse Y..., pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, a constaté l'amnistie des infractions.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne le délit poursuivi d'ouverture illicite d'un commerce le dimanche, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ;

8" alors que sont exclues du champ d'application de l'amnistie les infractions à l'article 41 a du Code local des professions qui entrent dans le cadre des dispositions particulières du paragraphe 16 de l'article 29 de ladite loi, celle-ci, sous réserve des infractions commises à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives des salariés, édictant une règle de portée générale qui s'applique en l'espèce sans restriction ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'il résulte de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie, sous réserve des dispositions de l'article 2. 2° de ce texte, les délits, autres que ceux visés à l'article 29. 15° de ladite loi, et certaines contraventions en matière de législation et de réglementation du travail ;

11Attendu que les juges d'appel, saisis de la poursuite exercée contre Eléonore X..., épouse Y..., notamment sur le fondement des articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions du 26 juillet 1900, pour avoir, le dimanche 15 mai 1988, ouvert illicitement son établissement commercial, ont déclaré ces délits amnistiés au regard de la loi du 20 juillet 1988, en énonçant que s'il était vrai que l'article 29. 16° de cette loi excluait les infractions à la législation du travail, celles prévues par le Code des professions, qui avait à la fois un caractère commercial et social, ne figuraient pas parmi les infractions de nature économique ou commerciale, limitativement énumérées à l'article 29. 12° du même texte comme étant aussi exclues de l'amnistie ; qu'ils en ont déduit qu'il y avait lieu de considérer que le délit en cause, pour lequel seule une peine d'amende était encourue, était amnistié par application de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988 ;

12Mais attendu qu'en se décidant ainsi, alors que les articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions comportent des dispositions relatives au travail, et que les infractions qu'ils prévoient doivent en conséquence être rangées au nombre de celles se trouvant exclues de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, conformément à l'article 29. 16° de ce texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

13Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 6 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.405
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 189 p. 486
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-86.405, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de mai 1989